Cour d'appel, 04 novembre 2008. 08/00511
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00511
Date de décision :
4 novembre 2008
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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 08/00511
SAS JEAN CABY
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 03 Décembre 2007
RG : 20060170
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2008
APPELANTE :
SAS JEAN CABY
6 rue Léo Lagrange
BP 19
42271 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX
représentée par Maître BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
3 avenue Emile Loubet
42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1
représentée par Madame BOUILLOC en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 mars 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 novembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2002, Jacqueline Z..., salariée de la SA CHARCUTERIE IMPERATOR aux droits de laquelle se trouve la SAS JEAN CABY, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail : en sortant un jambon barre de 17 kg du trancheur, elle a ressenti une violente douleur dans l'épaule gauche.
Le 10 décembre 2002, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE a demandé à la SA CHARCUTERIE IMPERATOR de lui communiquer une copie de son registre d'infirmerie.
Le 23 décembre 2002, la Caisse a accepté la prise en charge de l'accident du travail de Jacqueline Z... au titre de la législation professionnelle.
Saisie d'un recours formé par la SAS JEAN CABY, la Commission de Recours Amiable a déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur.
La SAS JEAN CABY a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE.
Par jugement en date du 3 décembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la SAS JEAN CABY de ses demandes.
Appelante de cette décision dont elle sollicite l'infirmation, la SAS JEAN CABY fait valoir :
- que toute demande adressée à l'employeur visant à obtenir des informations complémentaires pour apprécier le caractère professionnel d'un sinistre doit s'analyser comme une mesure d'instruction,
- que le courrier de la Caisse en date du 10 décembre 2002 fait état de l'ouverture d'une instruction,
- qu'après avoir diligenté celte instruction, la Caisse aurait dû assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident,
- que la Caisse ne l'a pas informée de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prendrait sa décision, la privant ainsi de la possibilité de s'exprimer sur les points susceptibles de lui faire grief,
- qu'elle a violé les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale,
- et que sa décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE objecte :
- qu'elle n'a pas estimé nécessaire d'adresser un questionnaire à l'employeur,
- qu'en l'absence de réserves de l'employeur, elle n'avait aucune obligation de procéder à une enquête,
- qu'elle a seulement demandé à l'employeur une copie de son registre d'infirmerie,
- qu'une telle demande ne peut pas être considérée comme l'ouverture d'une enquête,
- qu'elle a pris sa décision au vu des seuls éléments figurant dans la déclaration d'accident du travail et connus de l'employeur,
- et que le jugement entrepris doit être confirmé.
DISCUSSION
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief et qu'en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Dans le cas de l'accident du travail survenu à Jacqueline Z..., la Caisse a adressé à l'employeur un courrier en date du 10 décembre 2002 dans lequel il est indiqué : "Afin de permettre d'apprécier le caractère professionnel de cet accident, je vous invite à me réexpédier, par retour du courrier, le présent questionnaire après l'avoir complété, daté et signé".
A ce courrier était joint un document ayant pour objet "Questionnaire - Complément d'information" et comportant la mention "Merci de me transmettre copie du registre d'infirmerie".
Il est vrai que les termes utilisés dans ces documents ont pu donner à croire à l'employeur que la Caisse entendait procéder à une mesure d'instruction.
Il ne doit toutefois pas être perdu de vue d'une part, qu'en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse n'avait pas l'obligation de recourir à une enquête et d'autre part, que le "questionnaire" transmis à l'employeur ne portait pas sur les circonstances ou sur la cause de l'accident.
L'envoi d'un simple courrier à l'employeur invitant ce dernier à communiquer son registre du personnel n'est pas assimilable à l'ouverture d'une procédure d'instruction.
La Caisse a pris sa décision au seul vu de documents connus de l'employeur. En l'absence de toute investigation complémentaire de sa part portant sur les circonstances ou sur la cause de l'accident, l'obligation d'information édictée par l'article R. 441-1 du code de la sécurité sociale ne s'imposait pas à elle et le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Dispense la SAS JEAN CABY, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
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