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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00176

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00176

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025 N° RG 25/00176 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOTK DEMANDEUR : Monsieur [V] [Z] [F] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/5264 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Association ARELI [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [G] [E] (pouvoir en date du 21 mai 2025) MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00176 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOTK EXPOSE DU LITIGE Par acte du 31 août 2021, l’association ARELI a conclu avec Monsieur [F] un contrat d’occupation d’une durée d’un mois renouvelable portant sur un logement situé au sein de la résidence pour jeunes travailleurs [Adresse 5] à [Localité 8]. Par lettre recommandée du 27 septembre 2023, l’association ARELI a mis en demeure Monsieur [F] de régulariser divers impayés. Par un jugement du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par l’association ARELI en résolution du contrat d’occupation, a notamment : -constaté la résiliation du contrat d’occupation et ordonné l’expulsion de Monsieur [F], -condamné Monsieur [F] à payer la somme de 3.597,51 euros au titre de l’arriéré et une indemnité d’occupation mensuelle de 585,48 euros. Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2025, l’association ARELI a fait délivrer à Monsieur [F] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, Monsieur [F] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. Monsieur [F] et l’association ARELI ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 23 mai 2025. Lors de cette audience, Monsieur [F], représenté par son conseil, a sollicité un délai de 12 mois pour quitter son logement ou subsidiairement 6 mois, de voir conditionner le délai octroyé au paiement de l’indemnité d’occupation courante, et enfin d’être autorisé à s’acquitter de sa dette locative par 24 mensualités de 30 euros. L’association ARELI, représentée par sa préposée, s’est opposée à la demande et a sollicité la condamnation de Monsieur [F] à lui payer une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas présent, Monsieur [F] vit seul dans son logement. Il explique la situation d’impayés locatifs par l’insuffisance de ses ressources. Le requérant justifie de ses revenus sur la période d’octobre 2024 à février 2025, à savoir environ 850 euros mensuels au titre des allocations chômage. Il verse également une promesse d’embauche du 12 mai 2025 en qualité de chauffeur de train en contrat à durée indéterminée. Monsieur [F] fait valoir qu’il aurait entrepris des démarches de relogement et qu’il aurait repris récemment les paiements. Pour s’opposer à la demande, l’association ARELI fait valoir l’insuffisance des paiements ayant conduit à une dette de 7.110,39 euros au 24 avril 2025 d’après son décompte ainsi que le non respect par le requérant de son obligation d’entretien du logement. Pour statuer, il convient de relever que si Monsieur [F] affirme avoir déposé une demande de logement social en 2024 il n’en justifie par aucune pièce. Or les délais de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution sont réservés aux occupants démontrant ne pas être en capacité de se reloger dans des conditions normales. Faute de justifier de démarches de relogement restées infructueuses, le requérant ne peut démontrer qu’il est dans l’incapacité de se reloger. Par ailleurs, Monsieur [F] ne verse pour démontrer la reprise du paiement qu’il allègue qu’une confirmation de virement d’une somme de 30 euros non datée alors que l’association ARELI affirme n’avoir reçu aucune somme au jour de l’établissement de ses conclusions. En tout état de cause, à supposer même que ce virement de 30 euros ait été effectué, le tribunal constate l’insuffisance des règlements, les deux derniers versements datant du 2 juillet 2024 pour 25 euros et du 29 septembre 2023 pour 36 euros. Or, sur la période pour laquelle le requérant justifie de ses revenus, celui-ci était en mesure d’assurer le paiement d’à tout le moins une partie des sommes dues à l’association ARELI. S’agissant des autres périodes, le requérant ne démontre pas qu’il était dans l’incapacité de s’acquitter des sommes à sa charge. Dès lors, la bonne foi de Monsieur [F] ne peut être retenue. Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter la demande de délai de Monsieur [F]. Sur la demande de délais de paiement L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, les versements de 30 euros par mois proposés par Monsieur [F] ne permettraient pas à ce dernier de s’acquitter de sa dette locative dans le délai maximal de 24 mois que peut accorder le tribunal. Par ailleurs, le requérant n’indique pas la rémunération qu’il percevra dans le cadre de son contrat de conducteur de train et ne permet donc pas au tribunal de déterminer une mensualité supérieure, adaptée à ses futurs revenus et de nature à désintéresser l’association ARELI dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, la demande doit être rejetée. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [F] qui succombe sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, l’association ARELI ne justifie pas de frais non compris dans les dépens et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE les demandes de Monsieur [V] [F] ; REJETTE la demande de l’association ARELI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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