Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02091 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJIN
AFFAIRE :
[V] [W]
C/
S.A. EMS INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/00252
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
Me Marie-Marthe JESSLEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - représenté par Me Armelle DUTERTRE avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. EMS INTERNATIONAL
N° SIRET : 043 205 918 0
[Adresse 4]
[Localité 5] BELGIQUE
Représentant : Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mai 2010, M.[V] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable France afin de développer les ventes des produits d'EMS International SA, statut cadre de niveau 8 et échelon 2 par la SA Ems International NV, société de droit belge, qui est spécialisée dans le matériel de roulement et produits de transmission, avec un effectif de plus de 11 salariés.
Le contrat de travail prévoyait un rattachement du salarié à la SA Ems International située à [Localité 10], [Adresse 2] SA Ems International NV[Adresse 2] France et relevait de la convention collective nationale du commerce de gros.
Par courrier du 4 décembre 2018, la société a proposé à M.[V] [W] une modification de son contrat de travail initial en son article 2 lui attribuant les fonctions d'ingénieur technico-commercial dans le secteur 'France' et fixant son lieu de travail à [Localité 5], sans modification de son statut.
Par courrier du 26 décembre 2018, M.[V] [W] a notifié à l'employeur son refus de la proposition de modification.
Par courrier du 11 janvier 2019, la société a proposé à M.[V] [W], dans le cadre de l'obligation de reclassement, le poste qui lui avait été proposé dans le cadre de l'offre de modification de son contrat de travail, préalablement refusée.
Convoqué le 24 janvier 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 février suivant, M.[V] [W], qui n'a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), a été licencié par courrier du 4 mars 2019, énonçant un motif économique.
La lettre de licenciement conservatoire est libellée en ces termes :
« Monsieur,
Suite à l'entretien que nous avons eu le 15 février 2019, nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de vingt et un jours pour nous faire connaître votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnel qui vous a été proposé lors de l'entretien préalable le 15 février 2019. Ce délai expire en conséquence le 8 mars 2019 à minuit.
Nous vous rappelons également:
- qu'en cas d'adhésion, votre contrat de travail se trouve réputé rompu dans les conditions qui figurent dans le document d'information remis à la date du 15 février 2019, soit en l'occurrence le 8 mars 2019 à minuit
- qu'à défaut d'adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement
- que sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous précisons que dans la mesure où le bureau parisien est définitivement fermé à compter du 15 mars 2019, nous vous dispensons de l'exécution du préavis à partir de cette date.
Vous recevrez au mois le mois l'indemnité compensatrice correspondante.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable précité et lors de la remise de la lettre d'information du CSP, à savoir:
Nous vous avons informé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2019, que nous envisagions de modifier votre contrat en date du 3 mai 2010 pour des raisons économiques, lesquelles avaient été précisées dans la proposition de modification du contrat et sont rappelées ci-après :
' - La conjoncture économique est particulièrement difficile, entraînant une concurrence très agressive et une 'guerre' des tarifs.
Dans l'ensemble du secteur d'activité, pour gagner des marchés, les tarifs sont fixés de plus en plus bas. Nos principaux concurrents, dont la société REIFF, la société LFD ROULEMENTS, la société CIV ...., ont baissé leurs tarifs.
Nous venons d'ailleurs de perdre un marché annuel de plus de 200 000 euros chez notre cliente la société MONROC qui a été séduite par les propositions de la société REIFF.
- La marge de la société EMS est en baisse constante, ce qui est inquiétant
- Des mesures s'imposent en conséquence pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Une telle sauvegarde suppose une restructuration du service commercial afin d'abaisser les coûts actuels d'exploitation et assurer une meilleure communication entre les différents services, de manière à être plus réactif envers l'ensemble de la clientèle et reprendre ainsi des parts de marché'.
La société a donc pris la décision de fermer le point de représentation de l'Ile-de-France et de regrouper l'ensemble du service commercial au siège de la société.
La modification proposée portait donc sur votre lieu de travail, lequel était, dans le cadre de la proposition, fixé au siège social de la société, à savoir: [Adresse 7] - [Localité 5] en Belgique.
Il était prévu que votre rémunération ne serait pas modifiée, qu'elle restait conforme aux dispositions contractuelles et aux modalités en vigueur. La société allouait une prime de déménagement de 1000 euros payée sur justificatif de la facture.
La proposition de modification précisait également la nature de votre emploi et les fonctions exercées.
Une liste non limitative de vos fonctions, ainsi que le secteur d'activité, étaient précisés.
Vous avez refusé cette modification.
C'est dans ces conditions que nous avons mis en place le licenciement pour motif économique consécutif à votre refus de modification du contrat de travail.
En effet, la modification de votre contrat était justifiée par les motifs économiques rappelés, ci-avant.
Par conséquent, votre refus et notre impossibilité de procéder à votre reclassement, malgré les tentatives entreprises, en application de l'article L1233-4 du code du travail, justifient la présente notification du licenciement économique.
Conformément aux dispositions des articles L1233-16 et L1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année.
Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celle que viendriez acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celle-ci.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier:
- votre certificat de travail
- votre reçu pour solde de tout compte
et votre attestation pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précisions des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans le délai de quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
Nous pouvons également prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
En application des dispositions légales, nous vous rappelons que si vous entendez contester le licenciement, vous disposez d'un délai de douze mois à compter de la notification.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, en l'expression de nos sentiments distingués. Veuillez recevoir, Monsieur, nos sincère salutations'.
Le 3 décembre 2019, M.[V] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 30 mai 2022, notifié le 2 juin 2022, le conseil a statué comme suit :
juge que le licenciement de M.[V] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse
juge que les fonctions de M.[V] [W] correspondent à la classification niveau VIII, échelon 3 de la convention collective du commerce de gros
en conséquence, condamne la société Ems International à verser à M.[V] [W] la somme de 884 euros à titre de salaire pour les années 2017 à 2019
ordonne à la société Ems International de remettre à M.[V] [W], des bulletins de salaire, pour les années 2017 à 2019, établis conformément aux dispositions du présent jugement
condamne en outre la société Ems International à verser à M.[V] [W] la somme de 1 100 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejette les demandes plus amples ou contraires des parties
ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R1454-28 du code du travail en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaire, la moyenne mensuelle des salaires s'élevant à 2 913 euros bruts
condamne la société Ems International aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Le 1er juillet 2022, M.[V] [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2022, M.[V] [W] demande à la cour de :
recevoir M.[V] [W] en son appel et l'y déclarer bien fondé
ce faisant, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 30 mai 2022 en ce qu'il a, à tort :
jugé que le licenciement de M.[V] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse
jugé que les fonctions de M.[V] [W] correspondent à la classification niveau VIII, échelon 3 de la convention collective du commerce de gros
condamné la société Ems International à verser à M.[V] [W] la somme de 884 euros à titre de salaire pour les années 2017 à 2019
en ce qu'il a limité la condamnation de la société Ems International à verser à M.[V] [W] à la somme de 1 100 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté les demandes plus amples ou contraires de M.[V] [W].
Statuant à nouveau :
juger que la rupture du contrat de travail de M.[V] [W] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
juger que les fonctions de M.[V] [W] correspondent à la classification niveau IX, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros
condamner la société EMS International à verser à M.[V] [W] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 101,17 euros
dommages et intérêts en réparation d'un préjudice économique : 5 800,26 euros
rappel de salaires au regard de la classification : 22 007.78 euros
rappel de commissions : 11 598 euros
remise des bulletins de salaires conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard
en conséquence, débouter la société Ems International en toutes ses demandes, fins et écritures
en tout état de cause, condamner la société Ems International à verser à M.[V] [W] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société Ems International aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire RICARD, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2022, la société Ems International demande à la cour de :
juger que l'appel interjeté par M.[V] [W] est mal fondé
confirmer le jugement du 30 mai 2022, à l'exception de la condamnation de la société Ems International au paiement de la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
infirmer le jugement du 30 mai 2022 de ce chef
débouter M.[V] [W] de toutes ses fins et demandes
juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
juger que ses demandes de rappels de salaires et commissions ne sont pas fondées
rejeter sa demande au titre de dommages intérêts pour préjudice économique et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
subsidiairement,
sur le licenciement, réduire le quantum de la demande de M.[V] [W] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 700 euros
sur les rappels de salaire et de commissions, rejeter les demandes de M.[V] [W] pour défaut de justificatifs
plus subsidiairement, faire application de la prescription triennale, réduire en conséquence ses demandes de créances salariales
recevoir la société Ems International en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner M.[V] [W] à payer à la société Ems International la somme de 3 000 euros à ce titre
le condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de revalorisation de la classification de M.[V] [W]
M.[V] [W] revendique la revalorisation de sa classification et soutient qu'aux termes de son contrat de travail, il avait pour mission de développer des produits d'EMS international sur toute la France et qu'eu égard à ses attributions et aux tâches réellement exercées, il était fondé à se voir appliquer la classification niveau IX, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros. Il reproche à son employeur d'avoir refusé de prendre en considération ses fonctions de responsable d'agence ou de chef d'établissement, le réduisant au rôle de simple exécutant, sous l'autorité de M.[A], ce à quoi s'oppose la société Ems International qui invoque l'application des termes du contrat de travail signé par le salarié et de l'absence de délégation élargie.
Il résulte du contrat de travail de M.[V] [W] que:
- paragraphe 2) emploi/qualification/durée du travail/lieu de travail: ' M.[V] [W] exercera les fonctions de responsable France afin de développer les ventes des produits d'EMS international SA. Ce poste, de position cadre de niveau 8 et d'échelon 2, en application de la convention collective, comme défini au §4, implique par sa nature même de fréquents déplacements en France et occasionnellement à l'étranger. M.[V] [W] sera rattaché à la société Ems International SA située [Localité 9], [Adresse 3] France. M.[V] [W] effectuera 35 heures par semaine, réparties en 5 jours de 7 heures chacun. Les horaires sont ceux en vigueur au sein de l'entreprise et pourront en fonction des nécessités, être modifié sans que cela constitue une modification du contrat de travail. Cependant, de par la nature même de la fonction, il se peut que ces horaires soient dépassés afin d'assurer la bonne marche des affaires'.
- paragraphe 3) fonctions: ' Au sein de la société Ems International, M.[V] [W] exercera les fonctions d'ingénieur technico-commercial, sous l'autorité directe de M.[B] [A], administrateur délégué d'EMS international SA. Dans le cadre de ses fonctions et sans que la liste en soit limitative, M.[V] [W] sera chargé de :
Établir les tournées de prospection et les communiquer à l'avance à M.[B] [A] afin d'être en accord avec les objectifs
Visiter et fidéliser une clientèle nouvelle
Prospecter et fidéliser une clientèle nouvelle
Présenter, argumenter et valoriser les produits d'EMS international SA et de ses composantes
Détecter et définir les besoins des clients
Transmettre les demandes l'offre prix et toutes les informations utiles
Négocier les commandes et les contrats
Suivre l'évolution des offres de prix
Prendre les commandes et les transmettre sans délai
Développer et suivre le budget des ventes
S'assurer de la satisfaction des clients et transmettre toute information utile à améliorer cette dernière
Faire hâter les règlements et de solutionner les litiges, à la demande expresse de la société
Transmettre à M.[B] [A] le compte rendu des visites effectuées et d'activité selon les règles en vigueur chez EMS international SA'.
- paragraphe 4) secteur d'activité: ' En application de la politique commerciale et des directives définies par M.[B] [A], administrateur délègué d'EMS international SA, M.[V] [W] interviendra auprès de l'ensemble des clients et prospects, de son secteur. Le secteur d'activité de M.[V] [W] est constitué par les entreprises situées dans toute la France'.
Au soutien de sa demande, M.[V] [W] invoque la convention collective nationale du commerce de gros et les échanges avec l'inspecteur du travail, saisi de cette question par le salarié le 21 novembre 2016.
Selon l'avenant I relatif aux cadres de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, étendue par arrêté du 15 juin 1972 et mise à jour par accord du 27 septembre 1984, étendu par arrêté du 4 février 1985, la classification des cadres prévoit plusieurs niveaux et échelons, les tâches et responsabilités afférentes et notamment:
NIVEAU VIII :
Engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité.
Gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit d'un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions.
Echelon 1
Les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion.
Echelon 2
Est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application.
Echelon 3
Responsable d'une unité ou d'un service autonome.
NIVEAU IX
Engage l'entreprise dans le cadre de la large délégation, attachée à son domaine d'activité.
Informe la direction de ses réalisations par rapport aux objectifs, en justifie les écarts et propose les dispositions correctives.
Echelon 1
Chef d'un établissement d'importance moyenne (dépôt, agence...) ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente.
Echelon 2
Chef d'un établissement important ou complexe ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente.
Si dans son courrier du 8 mars 2017 (pièce 36), l'inspecteur du travail interrogeait la société Ems International sur la nature des fonctions réellement exercées par M.[V] [W] et sur l'éventualité d'une modification de sa classification dans le sens souhaité par le salarié, pour autant comme relevé par la société, l'inspecteur ne lui a adressé aucune injonction dans ce sens après avoir reçu ses observations et réponses à ses interrogations transmises par courrier du 28 avril 2017 (pièce 36).
En effet, les documents signés par M.[V] [W] et relevés par l'inspecteur, à savoir une déclaration de créances du 28 février 2013 à 'SEG SAMRO', une déclaration de créances du 6 avril 2012 à ' FAO SAS', une déclaration de créances du 8 janvier 2014 à 'sasu verretubex', une déclaration de créances du 26 avril 2013 à 'SAS HSC', l'état des lieux d'entrée daté du 15 avril 2014 et de sortie du 12 juin 2014 dans les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 10], la lettre de voiture du 7 avril 2014 (n°1149) pour le déménagement de la société constituent des actes relevant d'une délégation limitée, du domaine d'activité de M.[V] [W].
S'agissant des comptes rendus signalés par l'inspecteur, outre le fait que pour la plupart, il n'est pas précisé le nom du rédacteur, il convient de constater qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de 'l'information de la direction de ses réalisations par rapport aux objectifs' évoquée par la classification IX mais n'est que l'exécution du point 13) de l'article 3 de son contrat de travail.
La lecture des comptes rendus produits par le salarié (pièces 8, 21, 22) démontre que ce n'est pas ce dernier qui dirige ces réunions mais bien ses supérieurs hiérarchiques (M.[B] [A] ([N]) et/ou M.[L] [U] ([Y])) qui échangent avec les représentants, dont M.[V] [W], des différents sites sur la situation de l'entreprise et de leurs secteurs d'activités respectifs, chacun exprimant librement son avis, parfois critique, et recevant des instructions et des orientations à l'issue de ces échanges. A plusieurs, reprises il est indiqué aux participants, dont M.[V] [W], ce qu'ils doivent faire par la mention 'action ..'. A titre d'exemple:
- pièce 8 (réunion du 17 novembre 2014 à [Localité 5]): 'suite à l'accord formel de [N], confirmé en réunion, [S] fera une demande auprès de la chambre de commerce afin d'y déclarer l'existence de EMS France à [Localité 10] et ceci afin d'obtenir un n° de SIRET';
'dès l'obtention du n°de SIRET, [S] fera également la demande pour l'engagement d'une et d'un stagiaire (action [S])';
'[N] confirme son accord à [S] de faire créer dès janvier 2015, un site e-boutique sur internet en France' ' [S] confirme sa satisfaction sur ce point. Par ailleurs, la solution de créer un site internet par l'aide gracieuse de la société Harroll a été définitivement rejetée par [N] (action [S])'; ' [Localité 5] a donné son accord à [S] d'acheter le programme tester pour les adresses e-mail (mailing). Ce programme varie entre 50,00€ et 130,00€ (action [S])';
' [N] apprécie l'effort de nos collègues de France concernant leur proposition de mise en page des mailings. [N] précise qu'à ce jour nous avons 29 000 références en stock et non 18 000. Cependant, il demande que cette idée soit développée unifiée pour [S] et [C] ([J] [M]) et soit soumise à [Localité 5] pour avis et approbation ( action [S])'.
- pièce 25 (réunion du 22 septembre 2015 à [Localité 10]): 'nous devons comme cela a été le souhait et la demande ferme de M.[G] [A], faite lors de la réunion plénière, tenue le 1er septembre 2015 à [Localité 5], impérativement relancer nos clients concernant les offres pour lesquelles les clients sont restés muets'; ' lors de la réunion du 22/09, à la demande explicite de [S], [Y] a réitéré son accord de [N] et [Y] pour l'engagement d'un ou d'une stagiaire (action [S])'; ' l'idée de la mise en place d'un itinérant en France, connaissant de préférence notre métier, a été évoquée. Dans l'attente des recherches qui, malheureusement, demande un certain temps, [N] a proposé à [S] et à [C] de bien vouloir remplir ce rôle d'itinérant. [N] suggère une sorte, à tour de rôle, de -/+5 jours par mois. Si nécessaire, [N] propose de mettre une voiture à disposition du bureau de France pour effectuer ces déplacements d'itinérant (action [S] & [C]). [S] réitère sa demande pour la voiture (action [N])'
- pièce 26 (réunion du 4 février 2016 à [Localité 10]): ' avec l'accord de [N], [S] a trouvé un stagiaire (M.[Z]) pour le bureau de France. [S] l'engagera pour la durée minimale légale'; ' un véhicule a été attribué au bureau de France. Ce véhicule est à disposition de [S] et à [C] à [Localité 5]. Lors de la prochaine réunion qui se tiendra à [Localité 5] le mercredi 6 avril 2016, [S] ou [C] retournerons en France avec ce véhicule. Un contrat de mise à disposition de ce véhicule sera préparé par [D] [A] ([P]). [N] rappelle que ce véhicule doit être utilisé en bon père de famille'; 'avec l'accord de [N], une nouvelle adresse e-mail général pour la France a été créée'; ' APPRO SERVICE demande une exclusivité pour la distribution en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Mali. [S] suggère que, pour commencer on leur propose un ou deux pays (exemple Mali et Algérie) et ce pour une année. [Y] demandera à [N] si une telle solution peut être envisagée. [S] nous transmettra un projet contrat type qu'il a déjà préparé pour la société TEM en 2010. Ce projet de contrat avait été refusé en son temps par [I] [A] (dixit [S])'; ' avec l'accord de [Localité 5], [S] souscrira sur le portail de maintenance & CO, édité par MRJ presse, y compris un pack privilège [...]. L'ensemble sera souscrit, suivi et géré par [S]'
- pièce 23 (réunion du 4 avril 2017 à [Localité 5] ): pour le bureau de France de [Localité 10] ' [N] et [Y] maintiennent leur demande d'arriver à un chiffre de ventes (facturées) de 1 000 000€. Un rebondissement du chiffre de vente du bureau [Localité 10] reste toujours attendu (action [S] & [C])' ' Quivogne. [S] annonce avoir reçu une offre et un plan d'un fabricant en Chine et l'a transmis pour information à [F]'; ' NEWTEC; [Localité 5] précise à [S] que pour les SLB on ne peut pas faire du shopping car le tarif serait trop élevé'; ' [S] propose de voir la possibilité de vendre nos roulements des KITS de montage et de démontage'.
- pièce 22 (réunion du 26 septembre 2017 à [Localité 5]) : 'un rebondissement du chiffre de vente du bureau [Localité 10] reste toujours attendu ( action [S] & [R])'; ' [S] demande la liste des cadeaux que nous pouvons offrir aux clients en fin d'année 2017'; ' [S] demande des documentations pour la France'; ' [N] autorise [S] & [C] pour approcher les clients Pichon, Ecovrac, Team, Stock 3P pour sonder leurs besoins actuels en roulements ( action [S] & [C])'
- pièce 21 (réunion du 5 juin 2018 à [Localité 5]) dont l'objet est 'chiffre d'affaire, stratégie, suivi des clients, présentation de [O] [E], divers points et questions/réponses': après que chacun ait présenté ses données chiffrées, '[N] et [Y] maintiennent leur demande d'arriver à un chiffre de ventes (facturées) annuel de 1 000 000 pour l'exercice 2018. Un rebondissement du chiffre de vente du bureau [Localité 8]rs reste toujours attendu (action [S] & [C])'; ' [N]/[Y] demandent à [S] et [C] de visiter de temps et à autre leurs clients. Un rapport de visite (formulaire D719) à établir et à remettre à [Localité 5] après chaque visite (action [S] & [C])' .
Il ne résulte ni de ces comptes rendus ni d'aucune autre pièce que M.[V] [W] pouvait engager l'entreprise dans le cadre d'une large délégation, attachée à son domaine d'activité, ni qu'il était tenu d'informer la direction de ses réalisations par rapport aux objectifs, en justifier les écarts et proposer les dispositions correctives.
Au contraire, M.[V] [W] agissait sous l'autorité de M.[G] [A] dont l'aval était nécessaire pour tout engagement tel que le recrutement d'un stagiaire, la signature de courriers.
Comme relevé par la société, son intervention ponctuelle sur des problématiques d'intendance du bureau, qui s'explique par l'éloignement géographique de la maison mère, et ce sur instruction de son supérieur, ne confère pas la qualité de responsable d'agence ou d'établissement à M.[V] [W], qui comme le stipulait son contrat n'était que le responsable des ventes en France, 'sous l'autorité directe de M.[G] [A]'.
Par ailleurs, le fait qu'il se soit vu remettre le 2 novembre 2011 une procuration dans le cadre de la liquidation de la société euro bearing France pour 'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la SCP Perrin Royère Lajeunesse représentée par Me [T] [H] dans le cadre de l'inventaire de ses actifs'(pièce 38) et une autre le 22 mars 2012 'pour effectuer les démarches nécessaires auprès du tribunal de commerce de Reims pour déposer l'injonction de payer', est inopérant au vu de la nature même de ces procurations ponctuelles et circonscrites qui relèvent de son activité de technico-commercial et du faible nombre de procurations en neuf ans d'activités, outre le fait que, comme relevé par l'employeur, il ne disposait d'aucune délégation large telle que prévue pour le niveau IX.
Néanmoins c'est à juste titre que le Conseil a relevé que le vice président de la société a qualifié M.[V] [W] de 'responsable du bureau de [Localité 10]', de sorte qu'il relevait de l'échelon 3.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter M.[V] [W] de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de rappels de salaires sur la partie variable de la rémunération de M.[V] [W]
M.[V] [W] soutient que le seuil de déclenchement de la partie variable de sa rémunération n'était nullement fonction d'objectifs particuliers ni d'un chiffre d'affaires qui serait en lien avec ses seules performances, faute de disposition contractuelle en ce sens. Il sollicite la rétroactivité sur trois années (2016 à 2018).
La société Ems International soutient que la prime variable n'est déclenchée qu'en cas de ventes annuelles supérieures à 500 000 euros dont la marge est supérieure à 30% et relève que depuis 2011, M. [V] [W] n'a formulé aucune réclamation, reconnaissant ainsi qu'il savait ne pas pouvoir y prétendre.
Il résulte du paragraphe 5 'rémunération' de son contrat que ' En contrepartie de sa collaboration, le salaire de M.[V] [W] est fixé à 24 000 euros bruts sur 12 mois, M.[V] [W] bénéficiera des assurances et couverture sociale en vigueur dans la société Ems International SA à la date de signature du présent contrat. En outre, il bénéficiera des avantages sociaux consentis au personnel de sa catégorie, notamment en ce qui concerne le régime de retraite et de prévoyance.
En outre, pour le chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros, et dans le respect de la politique commerciale concernant les marges (>30%), une variable sera versée à M.[V] [W] correspondant à 5% de ce chiffre d'affaires. Cette variable sera calculée trimestriellement et réactualisée à la fin de chaque trimestre. La base de calcul seront les statistiques de ventes des départements dont M.[V] [W] aura la responsabilité commerciale.
Les primes seront calculées chaque trimestre et seront payées à la fin du trimestre à condition que la facture ait été payée par le client. Les primes ne seront pas payées pour les factures impayées.
Pour les clients OEM pour lesquels la marge brute de 30% n'a pas été atteinte, une prime vous sera octroyée pour chaque commande de nouveaux comptes. L'octroi de cette prime sera évaluée au cas par cas.
Les objectifs seront revalorisés chaque année à l'issue de l'entretien annuel. A défaut l'objectif sera revalorisé pour les premières cinq années (5) en appliquant le 25% d'augmentation du CA de la société de l'année N par rapport à l'année N-1. Pour les années suivantes, un taux d'augmentation sera convenu entre les deux parties'.
Il convient de relever que la clause 'le chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros, et dans le respect de la politique commerciale concernant les marges (>30%)' comporte deux conditions cumulatives à partir desquelles la prime de 5% est calculée.
La société Ems International produit l'historique des ventes des années 2016 à 2018 avec la précision du montant des ventes 30% de marge brute et le chiffre d'affaires.
Pour ces trois années consécutives, le chiffre d'affaires s'élevait respectivement à 619 550,66 euros, 586 851,86 euros et 717 814,35 euros et le montant des ventes >30% de marge brute était systématiquement inférieur à 500 000 euros soit respectivement 482 520,74 euros, 450 887,12 euros et 421 454,59 euros, de sorte que M.[V] [W] ne pouvai t pas prétendre à la prime variable au titre des trois premiers alinéas de la clause.
Néanmoins, et comme relevé par M.[V] [W], l'alinéa 4 de la clause prévoyait une prime 'Pour les clients OEM pour lesquels la marge brute de 30% n'a pas été atteinte, une prime vous sera octroyée pour chaque commande de nouveaux comptes. L'octroi de cette prime sera évaluée au cas par cas'. La société Ems International ne formule aucune observation sur ce moyen.
Pour être valable, une clause de variation du salaire doit être fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur et ne doit pas faire peser le risque de l'entreprise sur le salarié.
Le contrat de travail peut prévoir l'existence d'une rémunération variable prenant la forme de primes ou de commissions (constituées par exemple d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié). Cet élément contractuel ne peut pas être modifié par l'employeur sans l'accord du salarié puisque c'est la structure de la rémunération elle-même qui est concernée.
Quels que soient les paramètres de détermination de la rémunération variable et à moins que le salarié n'ait accepté le principe d'une prime discrétionnaire, l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié, de manière claire et précise, ses objectifs, ainsi que les éléments servant de base au calcul de son salaire et sur lesquels il se fonde pour déterminer le niveau d'atteinte desdits objectifs.
Lorsque les objectifs annuels sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier, dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
Dans l'hypothèse où l'employeur n'a pas précisé en temps utile la modification du système de rémunération et les objectifs devant être réalisés, le montant maximum prévu pour la rémunération variable doit alors être payé au salarié intégralement pour chaque exercice.
Comme relevé par M.[V] [W], la société Ems International n'a pas évalué cette prime à laquelle M.[V] [W] pouvait prétendre puisque le montant du chiffre d'affaires contenant une marge de plus de 30% était toujours inférieur à 500 000 euros et que, sans être contredit par son employeur, M.[V] [W] soutient que la quasi-totalité des affaires pour lesquelles la marge était indiquée inférieure à 30% ont été réalisées avec des OEM (c'est-à-dire les gros clients sous-traitants, intégrateurs et constructeurs).
En conséquence, et sans que le montant réclamé de ce chef ,au titre des trois années précédentes, soit utilement contesté par l'employeur à qui il appartenait d'évaluer le montant de la prime contractuellement prévue , il convient de condamner, par infirmation du jugement, la société Ems International à payer à M.[V] [W] la somme de 11 598 euros de rappels de rémunération variable pour les années 2016, 2017 et 2018.
Sur le licenciement
M.[V] [W] conteste le motif économique et soutient que le licenciement repose sur un motif inhérent à sa personne en invoquant une modification de son secteur d'activité, un différend relatif aux modalités de calcul de sa rémunération, un manquement à son obligation de reclassement, ce que conteste la société Ems International.
Selon l'article L1233-3 du code du travail, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
Il résulte de la lettre de licenciement que la société Ems International évoque ' - La conjoncture économique est particulièrement difficile, entraînant une concurrence très agressive et une 'guerre' des tarifs.
Dans l'ensemble du secteur d'activité, pour gagner des marchés, les tarifs sont fixés de plus en plus bas. Nos principaux concurrents, dont la société REIFF, la société LFD ROULEMENTS, la société CIV ...., ont baissé leurs tarifs.
Nous venons d'ailleurs de perdre un marché annuel de plus de 200 000 euros chez notre cliente la société MONROC qui a été séduite par les propositions de la société REIFF.
- La marge de la société EMS est en baisse constante, ce qui est inquiétant
- Des mesures s'imposent en conséquence pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Une telle sauvegarde suppose une restructuration du service commercial afin d'abaisser les coûts actuels d'exploitation et assurer une meilleure communication entre les différents services, de manière à être plus réactif envers l'ensemble de la clientèle et reprendre ainsi des parts de marché'.
La société a donc pris la décision de fermer le point de représentation de l'Ile-de-France et de regrouper l'ensemble du service commercial au siège de la société'.
La société Ems International invoque les difficultés économiques et la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et donc le regroupement de l'ensemble du service commercial au siège, impliquant la fermeture de l'unité française, ce que M.[V] [W] conteste.
Elle produit des comptes rendus de réunions au cours desquelles la baisse du chiffre d'affaires est évoquée depuis 2015 (pièces 1, 6, 10, 11), des listings de tarifs de produits à la baisse pour faire face à la concurrence (pièces 2, 8), l'attestation de la société MONROC, présentée comme une cliente importante, selon laquelle ' suite à l'appel d'offre du 4 juin 2018 pour l'achat de roulements afin de fournir les besoins 2019 de la société MONROC, nous vous confirmons que la société EMS basée en Belgique n'a pas été attributaire du marché 2019 qui a été confié à une société allemande' (pièce 2), le compte rendu du 5 juin 2018 (pièce 21) faisant mention de la perte d'autres marchés (celui des roulements MTK d'environ 30 000,00 euros, le client final demandant impérativement la marque NTN et celui des roulements EBF d'environ 20 000,00 euros, suite aux contrôles effectués par le gouvernement chinois contre la pollution entraînant une augmentation des prix d'environ 15 à 20%). Dans ses écritures, M.[V] [W] reconnaît lui-même que cette situation concurrentielle et la conjoncture économique particulièrement difficile n'est pas nouvelle.
Le tableau de comptes relatif à l'activité globale de la société EMS sur les années 2017, 2018 et 2019 (pièce 3) fait apparaître :
- un chiffre d'affaires 7 530 176,47 euros en 2017 à 7 128 966,07 en 2019 soit une baisse de 5,52%
- la 'contribution margin' [marge de contribution] de 42,70% en 2017 à 45,04% en 2019.
- les coûts de transport de 5,35% en 2017 à 4,36% en 2019
- le coût du personnel de -1 474 982,31 euros en 2017 à 1 266 100,03 euros soit une baisse de 16,49%
- le "result of operetions" [résultat des opérations] de -15,54% en 2017 à -12,60% en 2019
- le 'result' de -483 584,51 euros en 2017 à -261 020,47 euros en 2019
Les chiffres précités font apparaître une baisse du chiffre d'affaires et des résultats d'exploitation négatifs dus notamment à la forte concurrence à laquelle l'entreprise est confrontée comme rappelé lors de la réunion du 5 juin 2018 à laquelle participait M.[V] [W] (pièce 21). M.[V] [W] lui-même annonçant des chiffres d'affaires inférieurs à ceux initialement fixés en 2017 et en 2018.
M.[V] [W] ne démontre pas qu'une partie de l'activité avec des entreprises françaises, dont la société Monroc, était à tort traitée par [Localité 5] aux fins de faire échapper au bureau français une part importante du chiffre d'affaires, ce d'autant que cela concernait des clients 'historiques' de la société et que, comme le relève le Conseil, les dispositions du contrat de travail du salarié n'excluait pas une restriction de son périmètre d'activité permettant la gestion directe du client au niveau du siège. Il en est de même s'agissant du transfert allégué d'une partie de l'activité initialement dévolue à M.[V] [W] à M.[I] [A], frère du dirigeant de la société, au profit de la société privée que celui-ci venait de créer. Or, il ressort que la gestion des sociétés Pichon, Stock 3P, Team et Ecovrac par M.[I] est évoquée lors de la réunion du 17 novembre 2014, ces sociétés étant présentées comme des clients appartenant à la société privée de M.[I] [A] sans que cela fasse l'objet d'observations ou de contestations de la part de M.[V] [W] alors présent à cette réunion et sans que cela démontre une quelconque fraude aux intérêts de la société et de son site français (pièce 8).
Par ailleurs, il résulte des comptes rendus de réunions auxquelles M.[V] [W] assistait, que certains agents de [Localité 5] s'impliquaient dans le bon fonctionnement du bureau de [Localité 10], ce qui occasionnait des frais supplémentaires.
M.[V] [W] produit un tableau sur l'activité chiffrée du site français (pièce 14) qui confirme le ralentissement du chiffre d'affaires à partir de 2012 et sa diminution à partir de 2014.
Il n'est pas contesté par M.[V] [W] que les objectifs escomptés au niveau du site français n'ont pas été atteints, constatant lui même une baisse du chiffre d'affaires attendu à compter de 2017 et en 2018 (pièce 1).
La société justifie que la fermeture était nécessaire d'une part en raison de l'évolution des techniques commerciales et du fonctionnement de l'entreprise, d'autre part en raison de la nécessité de sauvegarder la compétitivité.
Il convient de rappeler que même en l'absence de difficultés économiques, une réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de licenciement dès lors qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
En l'espèce, la société Ems International démontre que la réorganisation est liée à des problèmes de compétitivité de l'entreprise. Il n'est pas exigé que les difficultés économiques soient importantes pour permettre à l'entreprise d'anticiper les difficultés économiques qui en l'espèce ont commencé en 2014/2015. Le site français étant fermé, le salarié ne peut reprocher à son employeur de lui avoir proposé un poste situé en Belgique alors qu'il n'existe plus d'unité en France. Il n'évoque pas plus qu'il existait des postes vacants au jour de son licenciement susceptibles de lui être proposés, de sorte que la proposition de reclassement, même unique, est conforme à l'article L1233-4 du code du travail.
En conséquence, il convient de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M.[V] [W] de sa demande en requalification et en paiement des indemnités afférentes par confirmation du jugement.
Enfin, le licenciement étant dit bien fondé, la demande en réparation du préjudice économique en lien avec ses droits à la retraite ne peut aboutir par ajout au jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant partiellement confirmé dans les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur, il n'y a pas lieu de remettre en cause la condamnation de la société Ems International à payer la somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Etant condamnée à verser de nouvelles sommes au salarié, la société Ems International devra payer à M.[V] [W] la somme de 3000 euros de ce chef en appel.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société Ems International aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Rambouillet du 30 mai 2022 sauf en ce qu'il a débouté M.[V] [W] de sa demande en paiement de sa rémunération variable;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant;
Condamne la société Ems International à payer à M.[V] [W] la somme de 11 598 euros de rappels de rémunération variable pour les années 2016, 2017 et 2018;
Déboute M.[V] [W] de sa demande en réparation d'un préjudice économique en lien avec ses droits à la retraite;
Condamne la société Ems International à payer à M.[V] [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ems International aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,