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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-43.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.276

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Frédéric Y..., demeurant Le X... Martin, 88360 Rupt-sur-Moselle, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Perli Ecomarché, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé, le 1er juillet 1992, par la société Perli en qualité de pompiste, a été licencié le 30 mars 1994 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire en application du SMIC, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'avait pas à prendre en compte le versement aléatoire et irrégulier de primes d'inventaire ; Mais attendu que les primes d'inventaire ayant été versées au salarié en contrepartie de son travail, la cour d'appel les a, à bon droit, prises en considération pour apprécier si le salarié avait perçu le SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter les attestations produites par le salarié, qui contredisaient celles produites par l'employeur ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté et que, dès lors, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables, l'irrégularité ne concernant pas l'assistance du salarié par un conseiller ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que l'irrégularité alléguée concernait le non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la présentation au salarié de la lettre de convocation à l'entretien préalable et celui-ci et que le non-respect de ce délai constitue une irrégularité qui ne peut être couverte par le fait que le salarié était assisté lors de l'entretien préalable et qui entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur la somme de 2 222,42 francs versée à titre de prime à la fin de l'année 1992, l'arrêt énonce que le salarié n'ayant pas à cette date une année d'ancienneté, il ne pouvait bénéficier de la prime annuelle prévue par la Convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si l'employeur n'avait pas entendu gratifier le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaire afférent à une mise à pied de deux jours, l'arrêt énonce que le salarié n'a pas saisi le conseil des prud'hommes d'une demande d'annulation de la sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que le salarié avait expressément saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette mise à pied, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de rappel de salaires afférents à une mise à pied de deux jours et en ce qu'il l'a condamné à rembourser la prime annuelle de 1992, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Perli Ecomarché ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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