Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00058 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFOL
AFFAIRE
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA
C/
[F] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : E0887
DEFENDERESSE :
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN391
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 janvier 2023, et publié le 17 février 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3ème Bureau, Volume 2023 S n° 18, suivi d’une attestation rectificative publiée le 3 mars 2023, sous les références Volume 2023 S n°23, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [F] [P], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 8], l’adresse postale étant [Adresse 2], cadastrés section M numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 00 ha 97 a 37 ca, en l’espèce les lots n°267 (cave) et n°345 (appartement), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 12 avril 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, créancier poursuivant a fait assigner Madame [F] [P] à comparaître devant le juge de l'exécution de NANTERRE à l'audience d’orientation du 25 mai 2023, aux fins notamment d'ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 150.000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 304.982,82 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 12 janvier 2023 outre les intérêts, de désigner la SCP VENEZIA et associés, commissaires de justice à Neuilly-sur-Seine aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par acte du 13 avril 2023, cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de Nanterre le 17 avril 2023.
Selon jugement d’orientation en date du 8 février 2024, le juge de l'exécution de céans a notamment :
- débouté Madame [F] [P] de l’ensemble de ses demandes principales ;
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'élève à la somme de 304.982,82 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 12 janvier 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.010,95 euros ;
- autorisé Madame [F] [P] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300.000 euros net vendeur ;
L’affaire a été rappelée à l’audience de rappel du 30 mai 2024 au cours de laquelle madame [P] ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l'immeuble dans les conditions fixées dans le jugement d'orientation mais sollicite néanmoins un délai complémentaire aux fins de réalisation d’une vente, le notaire ayant été saisi en vue d’établir le compromis.
Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A l’appui de sa demande de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusion de la vente à l’amiable, madame [P] verse une offre émise par monsieur [G] le 24 mai 2024 au prix de 300 000 euros, outre les frais d’agence, acceptée le 26 mai 2024 et transmise au notaire, Maître [B].
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à madame [F] [P] de régulariser une vente à l’amiable du bien dont elle est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement d'orientation en date du 8 février 2024;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois à madame [F] [P] pour procéder à la vente amiable de son bien ;
Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à la date du :
Jeudi 05 décembre 2024 à 15H00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Septembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Jack BEAUJARD ce toque
Maître Aurélia CORDANI ccc toque
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