Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEIL
CPAM DU [Localité 18]
EXPÉDITION à :
SARL [3]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES
ARRÊT du : 30 MAI 2023
Minute n°243/2023
N° RG 19/00271 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F3IX
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES en date du 30 Novembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
SARL [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEIL, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Mme [T] [XL], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A la suite d'un contrôle de facturations de la société [3] sur la période de janvier à juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] a relevé des anomalies concernant 46 factures. La caisse a alors notifié à la société, le 16 novembre 2016, un indu d'un montant de 6.486,26 euros.
Saisie d'une contestation de la société, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 6 avril 2017, ramené l'indu à un montant de 5 973,71 euros.
Par requête enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges le 6 juin 2017, la société [3] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a, par jugement rendu le 30 novembre 2018 :
- condamné la SARL [3] à payer à la CPAM du [Localité 18] la somme de 5 349,35 euros en restitution des sommes indûment versées pour les trajets qu'elle a effectués pour plusieurs assurés pour la période de mars 2016 à juillet 2016,
- condamné la SARL [3] à payer à la CPAM du [Localité 18] l'indu éventuellement perçu s'agissant du dossier n° 39596 d'[R] [F] mais uniquement s'agissant des kilomètres parcourus et des tarifs applicables, le trajet étant justifié et donc remboursable,
- condamné la SARL [3] à payer la somme de 500 euros à la CPAM du [Localité 18] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la procédure est gratuite et ne donne pas lieu au recouvrement de dépens.
La société [3] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement par déclaration d'appel réceptionnée le 9 janvier 2019.
La société [3] demande à la Cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les transports de M. [R] [F] étaient justifiés et donc remboursables,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la CPAM du [Localité 18] la somme de 5 349,35 euros en restitution des sommes indûment versées pour les trajets qu'elle a effectués pour plusieurs assurés pour la période de mars 2016 à juillet 2016, et de l'indu éventuellement perçu s'agissant des transports de M. [R] [F] mais uniquement s'agissant des kilomètres parcourus et des tarifs applicables,
Statuant à nouveau,
- annuler le redressement notifié, ainsi que les éventuelles majorations,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamner la CPAM à la somme de 55,32 euros à titre de solde dû pour les transports facturés au tarif C au lieu du tarif A,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] demande à la Cour de :
-recevoir ses conclusions,
-débouter la requérante de ses fins, moyens et conclusions,
-confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges sauf en ce qu'il a, concernant le dossier n° 39596, uniquement condamné la SARL [3] à payer l'indu s'agissant des kilomètres parcourus et des tarifs applicables,
-constater que pour la facture 39586 la preuve des soins liés au transport n'est pas rapportée et que la totalité de la facture doit être remboursée, et ainsi condamner la SARL [3] à rembourser à la CPAM du [Localité 18] la somme totale de 5 973,71 euros,
-à défaut, condamner la SARL [3] à rembourser la somme de 34,38 euros pour la facture 39586 et la condamner à rembourser à la CPAM du [Localité 18] la somme totale de 5 383,73 euros,
-condamner la SARL [3] à verser à la CPAM du [Localité 18] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
La SARL [3] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la CPAM du [Localité 18] la somme de 5 349,35 euros.
A l'appui, elle invoque les moyens suivants :
Sur le remboursement du trajet le moins onéreux :
La SARL [3] soutient que la CPAM du [Localité 18] sollicite le remboursement d'un indu sans en justifier puisque le tableau de contrôle produit ne fait pas apparaître le sur-kilométrage prétendument pratiqué aux dates invoquées, et que les quelques itinéraires communiqués sont illisibles et n'ont en tout état de cause pas été édités le jour du transport. que dès lors, ils ne permettent pas de justifier des indus invoqués , les travaux et les déviations pouvant modifier considérablement le trajet selon la date de celui-ci. Elle ajoute que le trajet le plus court n'est pas nécessairement le moins onéreux dès lors qu'un trajet plus court en distance mais plus long en temps oblige à un départ ou un retour en heures de nuit, et elle explique choisir un itinéraire plus rapide dans l'intérêt des patients qu'elle transporte dont l'état de santé est particulièrement dégradé. Elle expose par ailleurs avoir conclu un accord avec la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] retenant en son annexe V le trajet le plus court ou permettant le trajet par autoroute le plus court, sans qu'aucune notion de kilomètres ou de distance ne soit évoquée.
La CPAM du [Localité 18] conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a, concernant le dossier n° 39596, uniquement condamné la SARL [3] à payer l'indu s'agissant des kilomètres parcourus et des tarifs applicables. Elle expose qu'il résulte de l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale que la SARL [3] devait emprunter le trajet et le mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du patient, qu'il ne fait aucun doute que cette référence au trajet le moins onéreux s'interprète comme correspondant au trajet le plus court en distance et non en temps ; qu'en l'espèce, les trajets facturés n'étaient ni les plus courts en distance, ni les moins onéreux en terme d'autoroute, que les trajets par autoroute recommandés par le site ViaMichelin. Elle ajoute n'avoir notifié en indu que le montant des kilomètres et les frais de péages dépassant ceux de l'itinéraire conseillé le plus court ou permettant le trajet par autoroute le plus court.
Appréciation de la Cour
L'annexe V de la convention locale conclue entre l'entreprise de Taxi SARL [3] et la CPAM du [Localité 18], visée à l'article 8 de ladite convention, précise :
'En application de l'article 8 de la présente convention et conformément à la décision du directeur général de l'Uncam du 8 septembre 2008, les parties signataires conviennent des principes de tarification suivants :
' Facturation sur la base des kilomètres parcourus entre le point de prise en charge du malade et la structure de soins indiqués sur la prescription (article R.322-10-5 du code de la sécurité sociale) selon les indications kilométriques par le site www.viamichelin.fr :
Itinéraire conseillé, le plus court ou permettant le trajet par autoroute le plus court'.
L'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle, auquel ne déroge pas l'article 8 de la convention précitée, dispose :
'Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement'.
Il résulte de ce qui précède que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux.
Dans le cadre d'une réclamation au titre de l'indu, il appartient à la caisse de justifier l'indu réclamé, et en particulier de que la facturation opérée par l'entreprise de transport et qui a donné lieu à versement, ne correspond pas au tarif le moins onéreux, étant précisé qu'il n'appartient pas au transporteur sanitaire de déterminer ce qui est approprié à l'état de santé du patient.
La caisse primaire d'assurance maladie justifie cet indu par le fait que le trajet facturé aurait dû l'être sur la base du trajet le plus court et le moins onéreux, alors que la SARL [3] a facturé sur la base de l'itinéraire le plus rapide et non le plus court concernant les factures n° 38029, 38103, 38222, 38328, 38415, 38427, 38897, 38907, 39002, 39210, 39162, 39265, 39272, 39476, 39543, 39596, 39839, 40112, 40030, 40159, 40321, 40325, 40378, 39677, 40228, 40111, 40433, 40600, 40649, 40562, 40744, 40919, 40894, 40840, 40778, 41008, 41048, 41049, 41197, 41243, 41909, 41868.
Transport de Mme [RI] de son domicile de [Localité 5] à [24] (facture 38427) :
La société [3] a facturé un trajet aller de 247 kilomètres et 30 euros de péages aller-retour.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et la [24] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 221 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de Mme [N] de son domicile de [Localité 12] à l'[13] (factures 38897 et 39265) :
La société [3] a facturé un trajet aller de 273 kilomètres et 21,70 euros de péages par trajet.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et l'[13] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 251 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de Mme [P] de son domicile de [Localité 5] à l'Hôpital [23] à [Localité 36] (factures 38907 et 39677) :
La société [3] a facturé un trajet de 478 kilomètres aller-retour et 43,40 euros de péages.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et l'Hôpital [23] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 222 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de Mme [M] [Z] de son domicile de [Localité 5] à [Localité 36] (factures 39210 et 39543) :
La société [3] a facturé un trajet de 478 kilomètres aller-retour et 34,60 euros de péages.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et [Localité 36] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 219 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de Mme [I] de son domicile de [Localité 5] à [17] (facture 40030) :
La société [3] a facturé un trajet de 247 kilomètres aller et 34,60 euros de péages aller-retour.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et [17] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 225 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de Mme [O] de son domicile de [Localité 16] à [Localité 36] (facture 40321) :
La société [3] a facturé un trajet de 285 kilomètres aller et 21,70 euros de péages.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et [Localité 36] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 271 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de Mme [G] de son domicile de [Localité 5] au [Localité 22] (facture 40228) :
La société [3] a facturé un trajet de 494 kilomètres aller-retour et 34,60 euros de péages.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et [Localité 22] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 225 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de Mme [W] de son domicile de [Localité 5] à [Localité 36] (facture 40600) :
La société [3] a facturé un trajet de 239 kilomètres aller et 20 euros de péages.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et [Localité 36] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 226 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [E] de son domicile de [Localité 5] à [Localité 36] (factures 38029 et 38103) :
La société [3] a facturé un trajet de 239 kilomètres aller et entre 17,30 et 21,70 euros de péages par trajet.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et [Localité 22] ou [Localité 36] où il se rendait, dont il résulte une distance de 224 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [E] de son domicile de [Localité 5] à [Localité 22] (facture 40649) :
La société [3] a facturé un trajet de 239 kilomètres aller et 11,70 euros de péages par trajet.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et [Localité 22] ou [Localité 36] où il se rendait, dont il résulte une distance de 224 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [A] de son domicile de [Localité 5] à [Localité 20] (facture 38328) :
La société [3] a facturé un trajet de 498 kilomètres aller-retour et 34,60 euros de péages.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et [Localité 20] où il se rendait, dont il résulte une distance de 234 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [A] de son domicile de [Localité 5] à l'Hôpital [11] (factures 40744 et 40840) :
La société [3] a facturé des trajets de 247 kilomètres.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et l'Hôpital [11] où il se rendait, dont il résulte une distance de 223 km aller. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [F] de son domicile de [Localité 7] à [Localité 36] (factures 38415, 39162, 39596, 39839, 40325, 40433 et 40894) :
La société [3] a facturé des trajets de 243 kilomètres et un minimum de 21,40 euros de péages par trajet.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et [Localité 36] où il se rendait, dont il résulte une distance de 231 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [TD] de son domicile de [Localité 5] à [Localité 36] (facture 39002) :
La société [3] a facturé un trajet de 478 kilomètres aller-retour et 34,60 euros de péages.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et [Localité 36] où il se rendait, dont il résulte une distance de 211 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [UY] de son domicile de [Localité 12] au CH [25] (factures 39272 et 39476) :
La société [3] a facturé des trajets de 273 kilomètres et 21,70 euros de péages par trajet.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et le CH [25] où il se rendait, dont il résulte une distance de 254 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [L] de son domicile de [Localité 29] à [Localité 36] (facture 40112) :
La société [3] a facturé un trajet de 484 kilomètres aller-retour et 40,20 euros de péages.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et [Localité 36] où il se rendait, dont il résulte une distance de 220 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [C] de son domicile de [Localité 5] au CH d'[Localité 21] (factures 40159 et 41197) :
La société [3] a facturé des trajets de 246 kilomètres aller-retour et 17,70 euros minimum de péages.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et le CH d'[Localité 21] où il se rendait, dont il résulte une distance de 111 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 71 est de 6,00 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [H] de son domicile de [Localité 28] à l'Hôpital [25] (factures 38222 et 40919) :
La société [3] a facturé un trajet de 288 kilomètres aller et un minimum de 23,30 euros de péages par trajet.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et l'Hôpital [25] où il se rendait, dont il résulte une distance de 272 km aller, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [SK] (facture 40111) :
La société [3] a établi une facture de 663,70 euros pour un trajet intervenu le 16 mai 2016.
Sollicitant un indu au titre du coût des péages et du nombre de kilomètres facturés, la caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, ne verse aux débats ni la facture visée, ni aucun document justifiant un kilométrage ou des montants de péage erronés.
La demande d'indu portant sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés n'est donc pas fondée en l'espèce. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Transport de M. [X] de son domicile de [Localité 12] à [17] (facture 40562) :
La société [3] a facturé un trajet de 273 kilomètres aller.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et [17] où il se rendait, dont il résulte une distance de 250 km par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [B] de son domicile de [Localité 5] à l'Hôpital [27] (facture 40778) :
La société [3] a facturé un trajet de 247 kilomètres aller et 41,30 euros de péages par trajet.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et l'Hôpital [27] où il se rendait, dont il résulte une distance de 239 km par trajet et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [NV] de son domicile de [Localité 5] à [Localité 36] (facture 41048) :
La société [3] a facturé un trajet de 239 kilomètres aller et 21,70 euros de péages par trajet.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et [Localité 36] où il se rendait, dont il résulte une distance de 230 km par trajet et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de Mme [X] de son domicile de [Localité 12] à [Localité 9] (facture 41049) :
La société [3] a facturé un trajet de 263 kilomètres aller et 21,70 euros de péages par trajet.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et [Localité 9] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 249 km par trajet et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [J] de son domicile de [Localité 29] à l'Hôpital [19] (facture 41243) :
La société [3] a facturé un trajet de 250 kilomètres aller et 17,30 euros de péages par trajet.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et l'Hôpital [19] où il se rendait, dont il résulte une distance de 228 km par trajet et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de Mme [D] de son domicile de [Localité 5] à [17] (facture 41909) :
La société [3] a facturé un trajet de 247 kilomètres aller et 17,30 euros de péages par trajet.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et [17] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 222 km par trajet et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de Mme [Y] de son domicile de [Localité 33] à l'Hôpital [25] (facture 41868) :
La société [3] a facturé un trajet de 281 kilomètres aller et 21,70 euros de péages par trajet.
La caisse primaire d'assurance maladie, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et l'Hôpital [25] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 267 km par trajet et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [3] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres facturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [AT] (facture 40378) :
La société [3] a établi une facture de 539,93 euros pour un trajet intervenu le 30 mai 2016.
Sollicitant un indu de 13,20 euros au titre du coût des péages, la caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, ne verse aux débats ni la facture visée, ni aucun document justifiant du montant de péage erroné.
La demande d'indu portant sur le coût des péages facturés n'est donc pas fondée en l'espèce. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Transport de M. [K] (facture 41008) :
La société [3] a établi une facture de 488,08 euros pour un trajet intervenu le 15 juin 2016.
Sollicitant un indu de 20,40 euros au titre du coût des péages, la caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, ne verse aux débats ni la facture visée, ni aucun document justifiant du montant de péage erroné.
La demande d'indu portant sur le coût des péages facturés n'est donc pas fondée en l'espèce. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'application du tarif C :
La société [3] fait valoir que compte tenu des temps d'attente souvent très longs, le chauffeur doit rentrer à vide afin de respecter la législation sur la durée maximale quotidienne de travail et de temps de conduite, un autre chauffeur allant rechercher le patient pour le ramener à son domicile.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] qui conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a, concernant le dossier n° 39596, uniquement condamné la société [3] à payer l'indu s'agissant des kilomètres parcourus et des tarifs applicables, réplique que la gestion du personnel roulant relève des choix organisationnels propres à chaque entreprise de transport et ne peut servir de fondement pour s'exonérer des dispositions légales et conventionnelles de facturation à l'assurance maladie, à l'égard de laquelle seule la règle du transport le moins onéreux s'applique.
Appréciation de la Cour
L'annexe V de la convention locale conclue entre les entreprises de taxis et les organismes d'assurance maladie du [Localité 18] prévoit que :
'Pour un déplacement hors département, à l'exclusion d'une hospitalisation, le transport doit être facturé au tarif A avec temps d'attente (à justifier si supérieur à 2h dans la région et 3h hors région)
Pour un déplacement pour consultation, acte en série ou séance itérative, à l'intérieur du département, le transporteur devra privilégier, dans la mesure du possible, le tarif le plus économique (A avec attente)'.
Transport de M. [B] en date du 19 janvier 2016 (facture 40778) :
Il résulte de la lecture la facture que la société appelante a facturé un aller-retour en tarif C et D correspondant à un trajet en charge et un à vide, jusqu'à l'Hôpital [27], alors qu'il résulte de l'annexe V susvisée que pour un déplacement en dehors du département du [Localité 18], il doit être facturé un aller-retour en charge en tarif A et un temps d'attente.
La demande d'indu portant sur l'application du tarif C à la facture 40778, en lieu et place du tarif A est donc fondée.
Transport de Mme [O] en date du 17 mai 2016 (facture 40321) :
Il résulte de la lecture la facture que la société appelante a facturé un trajet de [Localité 36] au domicile de l'intéressée en tarif C et D correspondant à un trajet en charge et un à vide, alors qu'il résulte de l'annexe V susvisée que pour un déplacement hors département, à l'exclusion d'une hospitalisation, il doit être facturé un trajet en charge en tarif A avec un temps d'attente.
En l'espèce, il ressort de la prescription médicale de transport produite par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] que Mme [O] a effectué un aller-retour sur la journée du 17 mai 2016 pour un 'TEP + consultation spécialisée'.
La demande d'indu portant sur l'application du tarif C à la facture 40321, en lieu et place du tarif A est donc fondée.
Transport de M. [V] en date du 13 mai 2016 (facture 40357) :
Il résulte de la lecture de la facture que la société appelante a facturé un aller-retour en tarif C et D correspondant à un trajet en charge et un à vide, jusqu'à l'Hôpital [6] de [Localité 34], alors qu'il résulte de l'annexe V susvisée que pour un déplacement en dehors du département du [Localité 18], il doit être facturé un aller-retour en charge en tarif A et un temps d'attente.
La demande d'indu portant sur l'application du tarif C à la facture 40357, en lieu et place du tarif A est donc fondée.
Subsidiairement, sur l'application de l'abattement de 5 % en cas d'application du tarif A :
Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement déféré, la société [3] sollicite l'application d'un abattement de 5 % compte tenu de l'application du tarif A en lieu et place de l'abattement de 8 % qu'elle a appliqué.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] qui conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a, concernant le dossier n° 39596, uniquement condamné la société [3] à payer l'indu s'agissant des kilomètres parcourus et des tarifs applicables, ne développe, dans la partie discussion de ses conclusions, aucun moyen en réponse.
Appréciation de la Cour
L'annexe V de la convention locale conclue entre les entreprises de taxis et les organismes d'assurance maladie du [Localité 18] prévoit que :
'Un abattement tarifaire sera appliqué sur le coût global de la facture constitué de la prise en charge, des kilomètres parcourus et du temps d'attente :
' de 8 % pour les transports avec retour à vide à la station (tarifs C et D)
' de 5 % pour les transports avec retour en charge à la station pour les transports répétitifs, les transports en série vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres et les transports exposés sur une distance de plus de 150 kilomètres (tarifs A et B en cas d'entente préalable)'.
La société [3] sollicite au titre des factures n° 40778 et 40321, que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] lui restitue un total de 55,32 euros au titre de l'abattement de 5 % en lieu et place de l'abattement de 8 % qu'elle a appliqué sur sa facturation.
S'agissant de la facture n° 40778, la caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, ne justifie pas que l'indu de 577,79 euros dont elle demande le remboursement à la SARL [3] a été calculé après application d'un abattement de 5 % compte tenu de l'application d'un tarif A, en lieu et place de l'abattement de 8 % pratiqué par l'appelante compte tenu de l'application d'un tarif C.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de l'appelante de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] à la somme de 32,11 euros au titre de la facture 40778.
S'agissant de la facture n° 40321, la caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, ne justifie pas que l'indu de 292,11 euros dont elle demande le remboursement à la SARL [3] a été calculé après application d'un abattement de 5 % compte tenu de l'application d'un tarif A, en lieu et place de l'abattement de 8 % pratiqué par l'appelante compte tenu de l'application d'un tarif C.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de l'appelante de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] à la somme de 23,21 euros au titre de la facture 40321.
Sur la facturation des temps d'attente :
Moyens des parties
La SARL [3] soutient que les chauffeurs rencontrent les plus grandes difficultés à obtenir des justificatifs des temps d'attente compte tenu notamment des différents rendez-vous du patient, impliquant différents services, qu'en tout état de cause, le tarif A a bien été appliqué et que seul le nombre de kilomètres est plus important compte tenu de l'absence d'attente.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] qui conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a, concernant le dossier n° 39596, uniquement condamné la société [3] à payer l'indu s'agissant des kilomètres parcourus et des tarifs applicables, réplique que la réclamation à titre d'indu du temps d'attente supérieur à 2 ou 3 heures est justifiée dès lors que l'appelante ne produit pas de document permettant de justifier du temps d'attente au sein de la structure de soins, que les horaires de passage aux barrières de péages ne sauraient justifier du temps d'attente du chauffeur au sein de la structure de soins et qu'il lui appartenait de solliciter de la structure de soins un justificatif selon le document modèle mis à sa disposition par la caisse.
Appréciation de la Cour
Si l'annexe V de la convention locale conclue entre les entreprises de taxis et les organismes d'assurance maladie du [Localité 18] prévoit que le temps d'attente doit être justifié dès lors qu'il est supérieur à 2 heures pour les déplacements dans la région et supérieur à 3 heures pour les déplacements hors région, elle n'exige pas comme justificatif un document émanant de la structure de soins.
Concernant le transport de Mme [M] le 3 mai 2016 :
Il ressort de la facture 39543, que l'appelante, qui mentionne un horaire d'arrivée à [Localité 36] à 9h55 pour en repartir à 14h00, a facturé un temps d'attente de 4h05.
Le relevé de consommation péage produit par l'appelante ne permet ni de déterminer un horaire d'arrivée sur le lieu de soins, ni un horaire de départ de celui-ci, les seules informations mentionnées étant relative à l'heure de passage à la borne de péage de [Localité 31] pour le trajet aller, quand Mme [M] demeure à [Localité 5], et à celle de [Localité 15]/[Localité 22] pour le trajet retour, quand l'établissement de soins est à [Localité 36].
La demande d'indu de la CPAM pour le temps d'attente supérieur à 3h00 s'agissant d'un transport hors région, conformément à l'annexe V de la convention, est donc fondée.
Concernant le transport de M. [NV] le 16 juin 2016 :
Il ressort de la facture 41048, que l'appelante, qui mentionne un horaire d'arrivée à [Localité 36] à 14h30 pour en repartir à 18h30, a facturé un temps d'attente de 4h00.
Le relevé de consommation péage produit par l'appelante ne permet ni de déterminer un horaire d'arrivée sur le lieu de soins, ni un horaire de départ de celui-ci, les seules informations mentionnées étant relatives à l'heure de passage à la borne de péage de [Localité 5] pour le trajet aller, et à celle de [Localité 15]/[Localité 22] pour le trajet retour, quand l'établissement de soins est à [Localité 36].
La demande d'indu de la CPAM pour le temps d'attente supérieur à 3h00 s'agissant d'un transport hors région, conformément à l'annexe V de la convention, est donc fondée.
Concernant le transport de Mme [Y] le 5 juillet 2016 :
La cour constate à la lecture de la pièce n° 3 produite par la CPAM du [Localité 18] 'Contrôle de facturation [3]' que l'indu revu concernant la facture 41868 est limité à la somme de 36,24 euros au titre de l'absence du nombre de kilomètres facturés et des péages erronés, mais ne retient plus l'absence de justificatif du temps d'attente supérieur à 3 heures.
La demande d'annulation de l'indu pour le temps d'attente supérieur à 3h00 facturé par l'appelante est par conséquent sans objet.
Concernant le transport de Mme [D] le 7 juillet 2016 :
La cour constate à la lecture de la pièce n° 3 produite par la CPAM du [Localité 18] 'Contrôle de facturation [3]' que l'indu revu concernant la facture 41909 est limité à la somme de 61,13 euros au titre de l'absence du nombre de kilomètres facturés et des péages erronés, mais ne retient plus l'absence de justificatif du temps d'attente supérieur à 3 heures.
La demande d'annulation de l'indu pour le temps d'attente supérieur à 3h00 facturé par l'appelante est par conséquent sans objet.
Sur les transports de M. [F] :
Moyens des parties
La SARL [3] soutient qu'il résulte des justificatifs produits que les déplacements de M. [F] à l'Hôpital [23] le 25 avril 2016 étaient bien justifiés par des fins médicales, que M. [F] décédé, ne peut lui fournir le justificatif de soins du 4 mai 2016, qu'il ne lui appartenait toutefois pas de vérifier que le traitement ou la consultation ont bien été réalisés par le patient, que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que 'les documents produits confirment que le patient a été transporté par la société [3] à plusieurs reprises, lesdits trajets n'étant pas contestés en raison d'une éventuelle absence de justificatifs, ou pour d'autres faits' , et que 'la circonstance que la CPAM n'ait pas eu à rembourser de soins le 4 mai 2016 pour ce patient, alors qu'il était l'objet de soins exigeant un transport sanitaire, ne saurait justifier l'absence de prise en charge des frais de transport avancés par la société d'ambulances'.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] qui conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a, concernant le dossier n° 39596, uniquement condamné la société [3] à payer l'indu s'agissant des kilomètres parcourus et des tarifs applicables, soutient qu'il résulte des articles L. 160-8 2° et R. 322-10 1° du Code de la sécurité sociale que les frais de transport de l'assuré sont pris en charge par l'assurance maladie lorsque celui-ci est dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, qu'en l'espèce, la SARL [3] ne produit aucun justificatif de soins pour les frais de transports du 4 mai 2016, aucun remboursement de soins n'étant en outre intervenu à cette date au bénéfice de M. [F].
Appréciation de la Cour
S'agissant de la facture 39162, relative au transport du 25 avril 2016, la cour constate à la lecture de la pièce n° 3 produite par la CPAM du [Localité 18] 'Contrôle de facturation [3]' que l'indu revu est limité à la somme de 48,46 euros au titre de l'absence du nombre de kilomètres facturés et des péages erronés, mais ne retient plus l'absence de justificatif de soins.
La demande d'annulation de l'indu pour absence de justificatif de soins au titre de la facture n° 39162 est par conséquent sans objet.
S'agissant de la facture n° 39596, relative au transport du 4 mai 2016 :
Aux termes de l'article L. 322-5 1° du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : 'Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé'.
L'article R. 322-10-2 du même code dans sa version applicable au litige précise que :
'La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au c ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d'.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces textes que le remboursement des transports exposés est subordonné à la présentation d'une prescription médicale précisant le motif du transport et le mode de transport retenu ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur.
Les textes susvisés n'exigent pas la production d'un justificatif de soins ni même que des soins aient effectivement été remboursés pour le transport considéré.
Il n'est pas contesté en l'espèce, qu'une prescription de transport n° 940100068 a bien été établie pour le transport de M. [F] à [Localité 36] le 4 mai 2016, la facture délivrée par le transporteur étant pour sa part produite aux débats.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les frais de transport effectués le 4 mai 2016 au profit de M. [F] ne seront pas restitués à la caisse, sous réserve d'une application conforme aux développements susvisés s'agissant des kilomètres parcourus et du tarif applicable, soit un indu limité à la somme de 34,38 euros compte tenu du kilométrage et du coût des péages facturés précédemment développés.
Sur les transports de M. [U] (factures 38294 et 39466) :
La caisse primaire d'assurance maladie relève l'absence d'entente préalable pour le transport de M. [U] depuis son domicile dans [Localité 18] jusqu'à la Clinique [32] ([Localité 8]), centre de soins distant de plus de 150 kilomètres. Elle précise que si une demande d'entente préalable lui a bien été adressée s'agissant de ces deux transports (entrée et sortie d'hospitalisation les 31 mars et 29 avril 2016), elle a, par courrier du 24 mars 2016, informé M. [U] de son impossibilité de se prononcer faute de justification médicale, puis à réception des éléments complémentaires, notifié à ce dernier la limitation de la prise en charge des frais de transport sur la base d'un trajet entre son domicile situé à [Localité 5] et le CHU de [Localité 34].
Elle ajoute qu'il n'est pas contestable que M. [U] a bien reçu cette notification de limitation de prise en charge dès lors qu'il a exercé les voies de recours qu'elle mentionnait, à savoir la saisine de la commission de recours amiable de la caisse, cette dernière ayant confirmé la décision contestée dans sa séance du 4 août 2016.
La société [3] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de ce refus, ni de l'avoir adressé dans le délai de 15 jours portant accord implicite de la caisse à M. [U], et qu'en tout état de cause, celui-ci ne l'a jamais informée de refus de la caisse pour ce transport.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
'Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1'.
Pour sa part, l'article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, précise :
'Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable'.
Il résulte également de la lecture du 2 de l'article 6 de la convention locale intervenue entre la société [3] et la CPAM du [Localité 18] que 'Sauf en cas d'urgence, sont soumis à entente préalable les transports dont la distance excède 150 km et les transports en série. L'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. Cette formalité est supprimée pour les transports vers les établissements suivants :
- Hôpital [6] - [Localité 34]
- Hôpital [10] - [Localité 34]
- Hôpital [35] - [Localité 34]
- Clinique [30] - [Localité 34]'.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces textes que le remboursement des transports exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, à l'exception des transports vers certains établissements de [Localité 34], est subordonné à l'accord préalable de la caisse, cette formalité ayant pour objet de lui permettre d'exercer son contrôle. De même, il en résulte que la demande d'entente préalable doit être adressée à la caisse dans un délai de quinze jours avant la date du transport et qu'il appartient à l'assuré, ou au transporteur qui demande la prise en charge, de rapporter la preuve de l'envoi de l'entente préalable dans les délais.
Il n'est pas contesté en l'espèce, qu'une demande d'entente préalable en date du 11 mars 2016 a bien été adressée à la caisse.
Il résulte des pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18] que par courrier en date du 25 mars 2016, la caisse a informé M. [U] de son impossibilité de se prononcer sur la demande d'entente préalable faute de justificatif médical.
Même à considérer que la demande d'entente préalable ait été adressée à la caisse le jour même de sa délivrance, soit le vendredi 11 mars 2016, il n'est pas contestable que par courrier du 25 mars 2016, soit dans le délai de 15 jours, la caisse a informé M. [U] de son impossibilité de se prononcer sur la demande d'entente préalable faute de justificatif médical, refusant ainsi, au moins provisoirement son accord préalable.
Il ne peut donc être retenu un accord préalable résultant de l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande.
En outre, il résulte des pièces produites que M. [U] a bien réceptionné ce courrier du 25 mars 2016 puisqu'il a adressé à la caisse les justificatifs sollicités, et que par avis du 26 avril 2016, le médecin conseil de la caisse a limité la prise en charge du transport sollicité à la distance comprise entre le domicile de l'assuré et le CHU de [Localité 34].
M. [U], avisé de ce refus par courrier en date du 6 mai 2016, a exercé les voies de recours qu'il mentionnait, à savoir la saisine de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a par décision du 4 août 2016 confirmé la décision de limitation de la prise en charge du transport.
En conséquence, c'est à juste titre que la caisse, qui a, dans le délai de 15 jours, informé M. [U] de son impossibilité de traiter sa demande d'entente préalable, puis limité la prise en charge des transports sollicités, a notifié à la SARL [3] deux créances d'un montant de 469,47 euros et 455,27 euros représentant le surcoût indûment facturé entre un transport entre son domicile de [Localité 5] et le CHU de [Localité 34] et un transport entre ce même domicile et la Clinique [32] en [Localité 8].
Sur les transports de M. [E] :
La caisse primaire d'assurance maladie relève l'absence d'entente préalable pour le transport de M. [E] depuis son domicile dans [Localité 18] jusqu'au centre de soins distant de plus de 150 kilomètres.
La société [3] soutient avoir adressé l'entente préalable et produit le volet n° 1 dudit document sans toutefois justifier de son envoi à la caisse primaire d'assurance maladie.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
'Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1'.
Pour sa part, l'article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, précise :
'Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable'.
Il résulte également de la lecture du 2 de l'article 6 de la convention locale intervenue entre la société [3] et la CPAM du [Localité 18] que 'Sauf en cas d'urgence, sont soumis à entente préalable les transports dont la distance excède 150 km et les transports en série. L'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. Cette formalité est supprimée pour les transports vers les établissements suivants :
- Hôpital [6] - [Localité 34]
- Hôpital [10] - [Localité 34]
- Hôpital [35] - [Localité 34]
- Clinique [30] - [Localité 34]'.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces textes que le remboursement des transports exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, à l'exception des transports vers certains établissements de [Localité 34], est subordonné à l'accord préalable de la caisse, cette formalité ayant pour objet de lui permettre d'exercer son contrôle. De même, il en résulte que la demande d'entente préalable doit être adressée à la caisse dans un délai de quinze jours avant la date du transport et qu'il appartient à l'assuré, ou au transporteur qui demande la prise en charge, de rapporter la preuve de l'envoi de l'entente préalable dans les délais.
Alors que la SARL [3] soutient qu'une demande d'entente préalable a bien été adressée à la caisse, elle ne conteste cependant pas qu'elle n'est pas en mesure de justifier de l'envoi de cette demande antérieurement aux transports litigieux.
Si l'appelante produit aux débats le volet 1 de la demande d'accord préalable de transport valant prescription médicale daté du 1er mai 2016 de l'[14], ainsi qu'un courrier établi le 21 mars 2017 par le Docteur [S], du département de Cancérologie Cervico-faciale de l'[14], aux termes duquel il affirme que le 6 juin 2016, M. [E] s'est rendu au laboratoire [26] à [Localité 22] pour la réalisation de sa prothèse oculaire compte tenu de l'impossibilité matérielle de le faire à l'[14], ces éléments, non corroborés par des éléments objectifs et concrets, sont insuffisants pour attester du respect des formalités de l'entente préalable.
En effet, aucun élément produit ne permet de s'assurer que la demande d'accord préalable de transport a bien été adressée à la caisse et, a fortiori, que celle-ci l'a bien reçue.
En conséquence, c'est à juste titre que la caisse, qui n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle, a estimé que les frais de transport litigieux ne pouvaient faire l'objet d'aucun remboursement et a notifié à la SARL [3] une créance d'un montant de 480,10 euros représentant le montant total des frais de transport perçus indûment.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions, les indus réclamés au titre des factures 40111 (663,70 euros), 40378 (13,20 euros), 410008 (20,40 euros) n'étant pas fondés, l'indu sollicité au titre de la facture 39596 devant être limité à la somme de 34,38 euros en lieu et place des 624,36 euros réclamés, et les sommes de 32,11 euros (abattement de 5% au titre de la facture 40778), et 23,21 euros (abattement de 5 % au titre de la facture 40321) devant être restituées à la SARL [3].
La solution donnée au litige commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL [3] à payer à la CPAM du [Localité 18] la somme de 4 631,11 euros en restitution des sommes indûment versées pour les trajets effectués pour la période de janvier 2016 à juillet 2016 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CPAM du [Localité 18] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,