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Cour d'appel, 11 septembre 2018. 17/03894

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03894

Date de décision :

11 septembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES DA Code nac : 59B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 SEPTEMBRE 2018 N° RG 17/03894 AFFAIRE : SAS TIRARD Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ SAS LF IMPORT Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 12 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2016F00034 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie X... Me Antoine Z... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: SAS TIRARD Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Représentant : Me Stéphanie X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - N° du dossier 217-167 Représentant : Me Emmanuelle BARBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0030 APPELANTE **************** SAS LF IMPORT [...] Représentant : Me Antoine Z... de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James Y..., FAITS: La société LF Import, importateur de serrureries depuis la Chine, fournissait depuis plus de quatorze ans des produits de serrurerie à la société Tirard, fabriquant et distributeur de serrures, lorsque, les 12 et 13 mai 2014, la société Tirard a dénoncé la paiement de la somme de 39967,41 euros HT pour des non conformités sur des cylindres de serrures réclamées au titre d'un 'retour garantie des serrures extra plates 746420/ 746390/ 746601" suivant un listing de livraisons de janvier 2011 au 24 février 2014, la société Tirard dénonçant ses relations commerciales le 21 mai 2014. Après avoir opposé à la société Tirard le 22 mai 2014 les limites de garantie stipulées à ses conditions générales de vente, la société LF Import l'a vainement mise en demeure le 5 août 2014 de payer la somme de 47 801,02 euros TTC pour les factures des marchandises livrées de février à avril 2014, avant de l'assigner le 4 novembre 2014 devant le tribunal de le tribunal de commerce de Versailles qui, par jugement du 3 juillet 2015, a renvoyé le litige devant le tribunal de commerce de Pontoise. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Vu le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 12 mai 2017 qui a: - déclaré la société LF Import recevable et partiellement fondée en sa demande, - déclaré la société Tirardmal fondée en toutes ses demandes, - condamné la société Tirardà payer à la société LF Import la somme de 47801,02 euros, outre les intérêts sur cette somme au taux de la Banque centrale européenne majorée de sept points, à compter du 5 août 2014, - condamné la société Tirardà payer à la société LF Import la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamné la société Tirardà payer à la société LF Import la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Tirardaux dépens de l'instance, - dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire; Vu l'appel interjeté le 19 mai 2017 par la société Tirard; Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 24 novembre 2017pour la société Tirardaux fins de voir, en application des articles 46 et 48 du code de procédure civile et 1289 du code civil: - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - constater l'existence de non-conformités sur les pièces livrées par la société LF Import, - constater que ces non-conformités représentent la somme de 47.801,02 euros, et - condamner la société LF Import à verser à la société Tirard la somme de 47801,02 euros, - ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la société LF Import à hauteur de 48695,67 euros, et constater que la société Tirard a procédé au règlement de la différence à hauteur de 894,65 euros, - condamner la société LF Import à verser la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens; * * Vu les conclusions transmises par le RPVA le 30 mars 2018 pour la société LF Import aux fins de voir, en application des articles 1134 et 1382 du code civil: - recevoir la société LF Import en ses conclusions, - confirmer le jugement entrepris s'agissant de la condamnation prononcée à concurrence de la somme de 48 695,67 euros, sous déduction, de la somme de 894,65 euros versée, outre les intérêts au taux de la banque centrale européenne majorée de 7points, conformément aux conditions générales de vente et ce à compter du 19 juin 2014, - condamner la société Tirard au paiement de la facture FA 13708 du 13 février 2014, pour la somme de 6632,14 euros sous déduction de l'avoir de 3631,50 euros, soit une somme complémentaire de 3000,64 euros outre les intérêts au taux de la banque centrale européenne majorée de 7 points, conformément aux conditions générales de vente et ce à compter du 19 juin 2014, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Tirard de sa demande indemnitaire, et de sa demande de compensation avec une prétendue créance de la société Tirard sur la société LF Import, - condamner la société Tirard au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique causé à la société LF Import, - condamner la société Tirard au paiement de la somme de 7000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Considérant que pour voir rejeter comme tardive, la demande de la société Tirard, la société LF Import se prévaut de la clause limitative de garantie des marchandises stipulée à ses conditions générales de vente; que cependant, elle n'établit pas la preuve qu'elle en a porté directement ou indirectement connaissance à la société Tirard, et tandis que cette preuve ne peut être déduite exclusivement des relations d'affaires suivies entre les co-contractants, le moyen sera rejeté; Considérant que pour voir infirmer le jugement, la société Tirard se prévaut des nombreux échanges de courriels avec la société LF Import depuis décembre 2011 dans lesquels elle déplore des non conformités de serrures ainsi que du constat d'huissier qu'elle a fait établir le 23 février 2017 dénombrant des cartons de serrures qui auraient été retournés par les clients de la société Tirard et reprenant une liste informatique comprenant les années de retour de pièces, le numéro de réclamation et le nom du client, la référence de la serrure ainsi que les quantités; Mais considérant que ces constatations ne permettent d'établir la preuve, ni des non conformités, ni de rattacher les lots de serrures à ceux dont la société LF Import a facturé le paiement, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de la société Tirard; Et considérant que la société Tirard ne conteste pas la prétention présentée en cause d'appel par la société LF Import selon laquelle elle reste devoir la somme de 3000,64 euros représentant une facture FA 13708 de 6632,14 mise en paiement le 13 février 2014, et après déduction d'un avoir de 3631,50 euros, de sorte qu'il convient de faire droit à cette demande avec application du taux d'intérêt de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter du 30 mars 2018. Considérant par ailleurs qu'il ne résulte pas des motifs retenus ci-dessus, la preuve d'une résistance abusive de la société Tirard dans l'obligation au paiement, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts à ce titre et la société LF Import sera déboutée de ce chef; Considérant que la société Tirard succombe à l'action, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens; que statuant en cause d'appel, elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS, Contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a condamné la société Tirard à des dommages et intérêts; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute la société LF Import de cette demande; Y ajoutant, Condamne la société Tirard à payer à la société LF Import la somme complémentaire de3000,64 euros avec application du taux d'intérêt de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter du 30 mars 2018; Condamne la société Tirard à payer à la société LF Import la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Global office aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Denis Ardisson, conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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