Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 180 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00242 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRNA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00452
APPELANTE
Madame [O] [S] [B] [M]
Née le 29/08/1974 à [Localité 3], Madagascar
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
INTIMEE
S.C.I. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Amandine RICHARD DELAURIER - avocat au barreau de Paris- toque : E0283 absente lors de l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 août 2021, Mme [O] [B] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, qui a, le 2 septembre 2021, déclaré sa demande recevable.
Le 21 septembre 2021, la société [4] a contesté la décision de recevabilité en soutenant que Mme [B] [M] n'était pas de bonne foi au motif qu'elle ne réglait que très irrégulièrement ses loyers, qu'elle avait déjà bénéficié d'un effacement de ses dettes et qu'elle se maintenait dans les lieux.
Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- déclaré la contestation de la société [4] recevable en la forme,
- constaté l'absence de bonne foi de Mme [B] [M],
- déclaré en conséquence, Mme [B] [M] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
La juridiction a relevé que Mme [B] [M] avait déjà bénéficié d'un effacement de sa dette locative à hauteur de 70 720 euros le 24 janvier 2019 mais qu'elle continuait à ne s'acquitter d'aucun loyer alors que sa situation lui permettait de s'en acquitter. Elle a relevé également que Mme [B] [M] ne justifiait d'aucune démarche entreprise en vue de son relogement, démontrant ainsi une absence de bonne foi.
Par déclaration adressée le 15 juillet 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [B] [M] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023.
À cette audience, ni l'appelante ni la société [4] représentée par un avocat n'ont comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d'un pourvoi en cassation en cas d'irrecevabilité puisqu'ils mettent fin à l'instance.
En l'espèce, la cour constate que la mention "en dernier ressort" a bien été mentionnée sur le jugement contesté, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation.
Il s'ensuit que l'appel interjeté le 15 juillet 2022, sur un jugement rendu en dernier ressort, lequel n'est en outre pas soutenu, doit nécessairement être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [O] [B] [M] à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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