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Cour de cassation, 16 juillet 1998. 95-22.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.145

Date de décision :

16 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Marre, domiciliée ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 octobre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Marinette X..., demeurant ... Le Perreux-sur-Marne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 17 octobre 1995), statuant sur le montant des honoraires dûs par Mme X... à son avocat, Mme Y..., a réduit la somme fixée par le bâtonnier de l'Ordre ; Attendu que le premier président a retenu qu'en dépit du nombre important de prestations effectuées pour la cliente, les honoraires réclamés par Mme Y... étaient trop élevés, s'agissant, d'une part, d'une affaire prud'homale banale, malgré le recours nécessaire au juge départiteur, et d'autre part, des "préliminaires" d'un divorce qui n'a pas abouti, ces deux procédures ayant, par surcroît, donné lieu à des notes de frais dont l'importance n'est pas justifiée, pour un tel contentieux, en ce qui concerne notamment les communications de pièces et les entretiens téléphoniques; que le moyen qui, en ses deux branches, s'attaque à des motifs surabondants, ne fait que remettre en cause l'évaluation souveraine, par le premier président, du montant des honoraires de l'avocat en fonction des éléments d'appréciation énumérés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971; qu'il n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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