Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-10.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.447
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit :
1 / de la Société Bourgogne Y..., société anonyme, dont le siège social est L.J. Thenard, Zone Industrielle, 71100 Châlon-sur-Saône,
2 / de la Société Sacopel, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Tricot, Mme Pinot, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, Président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Bourgogne Y... et de la Société Sacopel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de ce que, en tant qu'héritière de M. X... qui est décédé le 19 juin 1999, elle reprend l'instance par lui introduite ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 1er juin 1995 et 14 novembre 1997), que la société Bourgogne Y... (société
Y...
) qui avait acheté des porcs à la société Sacopel, les a revendus à M. X... ; que la société
Y...
a assigné M. X... en paiement du prix des porcs ; que celui-ci, prétendant que la société
Y...
lui avait livré des porcs atteints de peste, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et a assigné aux mêmes fins la société Sacopel ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la société Sacopel, contestée par celle-ci :
Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ; que pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi soutient que l'arrêt du 1er juin 1995 n'a pas tranché tout le principal puisqu'il a statué avant dire droit sur le préjudice subi par M. X... dont la société Sacopel était, en réalité, pour partie à l'origine ;
Mais attendu que l'arrêt du 1er juin 1995 a tranché tout le principal concernant la société Sacopel et que M. X... a comparu ; que le pourvoi a été formé le 14 janvier 1998, soit plus de deux ans après le prononcé de cet arrêt ;
D'où il suit que le pourvoi, en tant que dirigé contre la société Sacopel, est irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande d'indemnisation de M. X... contre la société
Y...
, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le dommage consiste en la perte d'un immeuble qui doit être détruit pour reconstruction, la victime est en droit d'exiger à titre de réparation, la valeur de remplacement de l'immeuble ;
qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la victime devait faire démolir la porcherie pour la faire reconstruire afin de se retrouver dans la situation qui était la sienne avant le dommage ; qu'en refusant néanmoins à la victime la valeur de reconstruction de l'immeuble pour ne lui accorder que la valeur vénale diminuée de la vétusté évaluée non au jour du sinistre mais au jour du jugement, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1145 du Code civil ;
2 / que le principe de la réparation intégrale commande que tous les dommages subis par la victime du fait du responsable soient réparés ; qu'en l'espèce, il était incontestable que M. X... avait dû cesser son activité suite à la contamination de son troupeau et à la destruction de sa porcherie, imputables à la société
Y...
; qu'il était non moins incontestable qu'il subissait de ce fait une perte d'exploitation qui devait être indemnisée ; que les juges du fond, qui tout en reconnaissant implicitement l'existence de cette perte d'exploitation, ont néanmoins rejeté en totalité la demande de M. X..., du seul fait que les éléments fournis par lui ne permettaient pas d'apprécier l'étendue de son préjudice, ont méconnu le principe de la réparation intégrale, et violé les articles 1145 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société
Y...
avait livré à M. X... des animaux contaminés par la peste et que la désinfection de la porcherie de celui-ci était impossible, la cour d'appel, par une décision motivée, a apprécié souverainement l'étendue du préjudice subi par M. X... du fait de la perte de son bâtiment ;
Attendu, d'autre part, que loin d'avoir implicitement reconnu que M. X... avait subi une perte d'exploitation, la cour d'appel a retenu souverainement que celui-ci n'avait produit aucune pièce justificative de ce chef de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi en tant que dirigé contre la société Sacopel ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre la société Bourgogne Y... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 6 000 francs à la société Sacopel et celle de 6 000 francs à la société Bourgogne Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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