Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00549 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMUN
Minute n° 25/82
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 janvier 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier lors des débats et de Nicolas DESPRES, Greffier lors de la mise à disposition,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 01 juin 1995 à [Localité 3] ( AFGHANISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Me Marine GRAVIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le 16 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations en date du 23 janvier 2025 adressées le 24 janvier 2025 à M. [B] [F], et à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'absence de production des décisions préfectorales de maintien des soins psychiatriques et de certificats médicaux mensuels
Le conseil de M. [F] sollicite la mainlevée de la mesure au vu de l'irrégularité de la procédure qui résulterait de l'absence de production des décisions de maintien de l'hospitalisation complète, des certificats médicaux mensuels depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la mesure et du rapport d'avis de collège d'experts.
D'un part, l'article L.3213-4 du code de la santé publique (CSP) prévoit que la mesure de soins psychiatriques peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département au-delà d'un mois à compter de la décision d'admission, puis de trois mois, puis pour des périodes maximales de six mois renouvelables, et que " faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun de ces délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure est acquise ".
Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article L.3213-4 du CSP, " le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l'article L.3211-12 ", visant le cas des personnes faisant " l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L.3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteintes aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ".
D'autre part, en application de l'article L.3213-3 I du CSP, " Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. "
Enfin, l'article L.3211-12-1 II du CSP dispose que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de maintien en hospitalisation complète doit être accompagnée d'un avis rendu par un collège d'experts lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnées au II de l'article L.3211-12.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que M. [F] a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints après avoir été reconnu irresponsable pénalement par le tribunal correctionnel de Rennes le 5 septembre 2022.
Dans ces circonstances, le dernier alinéa de l'article L.3213-4 du code de la santé publique est applicable et partant, aucune décision de maintien de la mesure n'était exigée par les textes. Si le rapport d'avis du collège d'experts et les certificats médicaux mensuels auraient effectivement dû être joints à la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, force est de constater qu'aucun moyen d'irrégularité procédurale ne saurait prospérer en l'espèce, les articles L.3211-12 II et L.3211-12-1 III du CSP conditionnant la mainlevée de la mesure au recueil de deux expertises psychiatriques, qui ne figurent pas en procédure.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [F] sera maintenue.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [B] [F] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [F].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [B] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [F]
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
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