Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01830 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5O6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00366
APPELANTE :
Madame [T] [M]
née le 17 Avril 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES( plaidant), substitué par Me Pierre- Emmanuel VISTE, avocat au barreau de Béziers ,
INTIMEE :
S.A.R.L. ASINERIE KULENI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société Asinerie Kuleni exploite plusieurs activités dont un élevage d'ânes et une ferme auberge disposant de cinq chambres d'hôtes depuis le 1er janvier 2019.
Mme [T] [M] a été engagée le 5 décembre 2018 par la Société Asinerie Kuleni selon contrat verbal à durée indéterminée et à temps complet , en qualité d'intendante des chambres d'hôtes, en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1300 euros net.
Le contrat est régi par la convention collective des centre équestres.
Le 30 mars 2019 l'employeur a fixé la durée du travail de Mme [M] à 20h par semaine.
Le 16 avril 2019 Mme [M] a adressé à l'employeur le courrier suivant: 'A temps plein depuis le 5 décembre 2018 au 30 mars 2019, puis à mi temps du 02 avril 2019 à vendredi 12 avril 2019, je ne souhaite pas renouveler ma période d'essai et met fin à mon contrat de travail au vendredi 12 avril 2019 échu.'
Par courrier recommandé du 18 avril 2019, invoquant divers manquements de l'employeur, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier.
Le 19 juillet 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de contester les conditions de la rupture du contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
- constaté que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée
- dit que la DPAE de Mme [T] [M] est établie en temps et en heure
- dit que la Sarl Asinerie Kuleni a respecté l'ensemble des dispositions légales et des formalités liées à l'embauche
- constaté la volonté de Mme [T] [M] de démissionner
- débouté Mme [T] [M] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail
- dit que toutes les heures de travail effectuées à la demande de la Sarl Asinerie Kuleni ont été rémunérées à Mme [T] [M]
- dit que le contrat de travail a été modifié à la demande de Mme [T] [M]
- contraint la Sarl Asinerie Kuleni à délivrer le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 et les documents sociaux corrigés à la date du 5 décembre 2018 sans astreinte
- débouté Mme [T] [M] de toutes ses autres demandes
- condamné Mme [T] [M] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 19 mars 2021, Mme [M] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 03 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- Analyser la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner l'emp1oyeur au paiement de la somme de 1.667 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner 1'employeur au paiement des sommes suivantes:
- 847,27 euros net à titre de paiement des heures supplémentaires;
- 84,73 euros net a titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires
- 10.002,00 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- 1.667 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 166,70 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Contraindre 1'employeur à délivrer le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, ainsi que les bulletins de paie de décembre 2018 à avril 2019 rectifiés et le bulletin de paie du préavis sous astreinte de 76 euros par jour de retard;
- Le condamner enfin aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions en date du 02 août 2021, la société Asinerie Kuleni demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan le 1er mars 2021 en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes.
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 1er mars 2021 en ce qu'il a contraint la société à délivrer le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 et les documents de fin de contrat à la date du 5 décembre 2018 comme date d'ancienneté
- Condamner Mme [M] à une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail , qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme [M] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 847,27 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 84,73 euros au titre des congés payés afférents. Elle précise que l'employeur l'avait initialement engagée pour qu'elle travaille quarante heures par semaine.
Elle présente notamment les éléments suivants:
- Le décompte des heures de travail qu'elle indique avoir effectué pendant sa période de travail, laissant apparaître des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
- des justificatifs concernant les tâches multiples qu'elle accomplissait par la production de SMS, justificatifs des commandes passées pour l'employeur, des captures d'écran relatives à la gestion du site internet ainsi que de dossiers et fichiers créés pour l'employeur
- l'attestation d'une autre salariée Mme [L] [D], mentionnant que Mme [M] travaillait 40h par semaine
- un message téléphonique envoyé par l'employeur à Mme [L] [D] rédigé en ces termes: '...je te fais la proposition suivante: passage à temps plein base 40h par semaine avec récupération de l'activité ménage de [T] qui passe à mi temps)
- de nombreux échanges de messages téléphoniques et de mails avec son employeur ou avec des clients, nécessitant des réponses immédiates de Mme [M] , effectuées en dehors de ses heures de travail .
Ces éléments font ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis
Pour sa part l'employeur soutient que la charge de travail de Mme [M] ne justifiait pas qu'elle accomplisse des heures supplémentaires et qu'elle travaillait en autonomie. Il précise qu'elle était soumise à un planning qui prévoyait une durée de travail de 7 heures par jour, réparties sur 5 jours.
Il verse aux débats un mail adressé le 29 novembre 2018 à Mme [M] lui faisant part de ces horaires, sachant que Mme [M] conteste avoir été destinataire de ce message. Il précise que chaque semaine et à la fin de chaque mois , avant d'établir la paie avec les salariés, l'employeur validait les heures de travail effectuées, tel qu'en atteste Mme [D], l'autre salariée de la ferme auberge.
Il ajoute qu'à compter du mois d'avril 2019, Mme [M] a souhaité travailler à temps partiel en raison de difficultés personnelles et verse en ce sens une attestation de Mme [U] [P], psychothérapeute indépendante qui intervenait au sein de l'entreprise.
L'employeur justifie, au vu des attestations produites, que certaines tâches, telle la communication était confiée à des prestataires extérieurs, de même en ce qui concerne la comptabilité ou l'entretien du linge.
- Il verse aux débats des tableaux portant mention des heures de travail que Mme [M] aurait réalisées, et mentionne que cette dernière aurait même reçu un 'trop perçu'de salaire au regard des heures réellement réalisées.
- Il produit un justificatif concernant une formation professionnelle réalisée le 18 mars 2019 par Mme [M] portant mention , sur la feuille de présence d'une durée de formation de 7 heures alors que ce jour là Mme [M] a déclaré 8h de travail.
Pour autant, l'employeur reconnaît dans ses écritures qu'il ne peut pas fournir de décomptes du temps de travail, ni aucun élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisées par la salariée.
Par ailleurs, l'autonomie dans laquelle travaillait Mme [M] qui gérait des chambres d'hôtes ne peut exonérer l'employeur de son obligation de contrôler le temps et la charge de travail de cette dernière, ni du paiement d'heures supplémentaires .
Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 847,27 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 84,73 euros au titre des congés payés y afférents, le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé:
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, s'il est reproché à l'employeur de ne pas avoir contrôlé le temps de travail de la salariée alors que son activité se déroulait dans une petite structure dans laquelle lui même n'était pas présent, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations déclaratives n'est pas rapportée.
Sur la rupture du contrat de travail:
Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, la faute reprochée doit être caractérisée et suffisamment sérieuse. Dans cette hypothèse, la démission doit être considérée comme une prise d'acte de la rupture et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, le courrier rédigé par Mme [M] le 16 avril 2019 dans lequel elle indique 'je ne souhaite pas renouveler ma période d'essai et mets fin à mon contrat de travail' alors qu'elle n'avait signé aucun contrat de travail écrit permettant de lui opposer une période d'essai, ne peut s'analyser en une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Par ailleurs, deux jours plus tard, dans un courrier adressé à l'employeur le 18 avril 2019, soit dans une période concomitante à la démission, Mme [M] l' a remise en cause et a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant les manquements de l'employeur en ces termes:
'vous m'avez embauchée sans contrat de travail le 5 décembre 2018 en qualité d'intendante(ménage dans les chambres, dans la salle à manger, s'occuper du petit linge, faire l'administratif : gestion des réservations, encaissements, communication sur le site Internet, Facebook, démarcher les entreprises sur [Localité 10] et [Localité 9] , coups de fils aux plus grandes sociétés de la région pour leur proposer d'organiser des événements)
Je n'ai jamais eu de fiches de paie.
Comme je trouvais cela bizarre, je vous les ai demandées à plusieurs reprises et chaque fois vous invoquiez un motif différent en demandant de patienter.
J'ai appelé la MSA en donnant mon numéro de sécurité sociale et votre numéro Siret et cet organisme ne m'a pas retrouvée.
J'étais très inquiète.
Le 30/03 au matin vous m'avez annoncé qu'à compter du 2/04/2019 je passais à 20 heures de travail par semaine au lieu de 40 heures que j'ai effectuées depuis mon embauche.
Le problème c'est que vous me l'avez imposé et que de plus, la charge de travail est restée la même.
Je suis allé vous trouver le mardi 16 avril dernier pour vous dire que je ne pouvais pas continuer comme ça et vous m'avez répondu qu'il fallait que je vous fasse un courrier par lequel j'indiquais n'a pas souhaité que ma période d'essai soit renouvelée et que je m'étais fin à mon contrat de travail.
Complètement dépourvu, je me suis exécutée.
Or, il ne peut y avoir de période d'essai car je n'ai pas signé de contrat.
Vous m'avez donc menti induit en erreur.
J'estime que vous êtes responsables de la rupture de mon contrat de travail et il s'agit en réalité d'une prise d'acte à vos torts.
Vous avez modifié mon temps de travail sans mon accord.
Vous ne m'avez pas délivré aucun bulletin de paie.
Je n'ai aucune preuve que j'ai été déclarée.
En outre, vous avez eu un comportement particulièrement déloyal.
Je vous invite à régulariser ma situation au plus vite sur tous les points évoqués : salaires, bulletins de paie, documents sociaux liés à la rupture de mon contrat à vos torts.
Je vous invite également à m'indemniser pour le préjudice subi.
Cette lettre fait aussi office de tentatives de résolution amiable du litige.
Ces deux courriers successifs sont adressésà l'employeur à un moment où il existe une difficulté liée à la modification du contrat de travail tendant à transformer un temps plein en un temps partiel, de sorte que la démission du 16 avril 2019 est équivoque et s'analyse en une prise d'acte.
Pour établir que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée doit rapporter la preuve d'un comportement fautif de l' employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En cause d'appel, la demande s'appuie sur les griefs suivants qu'il convient d'analyser:
L'exécution déloyale du contrat de travail:
En application de l'article L1221-23 du code du travail la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Mme [M] reproche à l'employeur de l'avoir contrainte à rédiger une lettre de démission ainsi rédigée: ''A temps plein depuis le 5 décembre 2018 au 30 mars 2019 puis à mi temps du 02 avril 2019 à vendredi 12 avril 2019, je ne souhaite pas renouveler ma période d'essai et met fin à mon contrat de travail au vendredi 12 avril 2019 échu', et ce en prétendant de manière déloyale qu'elle était en période d'essai, alors qu'elle n'avait signé aucun contrat écrit.
Elle précise que l'employeur a également argué d'une rupture de période d'essai à l'égard de Mme [D], l'autre salariée , cuisinière à mi temps dans la ferme auberge, pour qu'elle démissionne et verse aux débats l'attestation de cette dernière rédigée ainsi:
'Le 30 mars, j'ai décidé de quitter l'asinerie Kuleni car j'avais trouvé un poste à plein temps à l'EHPAD [6] à [Localité 8] et un mi-temps ne me suffisait pas. Mme [K] m'a proposé alors un plein temps en me rajoutant 20h de plus en prenant la partie ménage de Mme [M], alors qu'elle passerait à 20H/par semaine en restant sur la partie administrative. Mais j'ai refusé, alors, Mme [K] m'a demandé de lui faire une lettre d'arrêt de période d'essai.
Comme Mme [M], je n'ai jamais signé de contrat de travail et ne n'ai jamais eu mes fiches de paie. J'ai reçu mes fiches de paie en même temps que mon solde de tout compte. Que le mois de juin 2020.'
Ces éléments sont cependant insuffisants à établir que Mme [M] a rédigé le courrier du16 avril 2019 sous la contrainte de l'employeur qui l'a volontairement induite en erreur quant à l'existence d'une période d'essai, de sorte que le grief ne sera pas retenu.
La modification du contrat de travail:
Mme [M], qui a été engagée à temps complet en sa qualité d'intendante , reproche à son employeur d'avoir, à compter du 02 avril 2019 modifié unilatéralement son contrat de travail en modifiant deux éléments essentiels: la durée de travail et la rémunération en lui imposant un temps de travail et une rémunération diminués de moitié.
L'employeur fait valoir qu'il a diminué le temps de travail de Mme [M] à la demande de cette dernière qui rencontrait des difficultés personnelles.
Pour établir que l'employeur a unilatéralement décidé de diminuer son temps de travail estimant que ses fonction d'intendante ne représentaient pas un temps complet, avant de vouloir finalement ajouter à sa charge de travail 20h supplémentaires avec maintien de ses tâches précédentes, Mme [M] verse aux débats:
- le récapitulatif , élaboré par l'employeur, des tâches exécutées par Mme [M] mois par mois laissant apparaître que ce dernier estimait qu'elle n'avait pas assez de travail puis qu'il fait état des commentaires suivants:
- concernant le mois de janvier 2019: 'parce que Mme [M] n'est pas occupée à 100% , Mme [K] lui propose de se former aux e mailing avec M. [R])'
- février 2019: 'toujours parce que Mme [M] n'est pas occupée à 100% ,Mme [K] lui propose de se former à la mise en ligne d'articles sur le site internet de l'asinerie avec l'aide de M. [R]',
- mars 2019: parce que Mme [M] n'est pas occupée à 100% et qu'elle a fini ses formations à l'e mailing et à la mise en ligne d'article sur le site internet de l'asinerie, Mme [K] lui demande de constituer un fichier client et prospects vers qui elle pourra communiquer vie l'e mailing et le site internet.
- un échange de SMS entre elle et son employeur en date du 31 mars 2019 dans lequel ce dernier lui écrit 'J'ai réfléchi, si tu veux rester sur un temps plein, ça te dit d'essayer la restauration du midi à la place d'[L]'',
L'employeur objecte que Mme [M] a elle même sollicité une diminution de son temps de travail afin de trouver un logement, en raison de difficultés personnelles.
Il verse aux débats:
- un mail envoyé le 5 avril 2019 par Mme [M] mentionnant 'peux-tu me faire l'attestation d'embauche SVP j'en ai besoin. J'ai peut être trouvé une maison de village à [Localité 5] ! Le propriétaire me demande un justificatif comme qui je travaille.'
- l'attestation de travail de l'employeur en date du 06 avril 2019
Si ces éléments, établissent que Mme [M] a cherché , et trouvé en quelques jours un logement au mois d'avril 2019, ils ne démontrent nullement qu'elle avait sollicité de travailler à mi temps, dans une période où, se séparant de son compagnon, elle devait au contraire assumer des charges plus importantes.
- l'attestation de Mme [P] [U], qui intervient sur l'asinerie en qualité de psychothérapeute indépendante et qui témoigne ainsi: 'à la fin du mois de mars 2019 Mme [M] m'a indiqué que sa situation conjugale se dégradait car son compagnon souhaitait qu'elle parte de sa maison car il voulait mettre un terme à leur relation.
Elle m'a donc indiqué qu'elle recherchait une maison à [Localité 5] pour s'y installer avec ses enfants et que cette recherche lui prenait du temps, elle allait passer à mi-temps dès le mois d'avril avec l'accord de Mme [K]'.
Cette unique attestation, est insuffisante à contredire les éléments produits par la salariée qui établissent au contraire que l'employeur lui a proposé des tâches supplémentaires représentant 20h de travail par semaine, s'ajoutant aux missions pour lesquelles elle avait été engagée à temps complet , et que face à son refus, il a unilatéralement diminué son temps de travail et sa rémunération.
Il en découle que le grief est établi et justifie à lui seul que la démission qui s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Lors de la rupture du contrat de travail, Mme [M] disposait d'une ancienneté de cinq mois dans une entreprise de moins de 11 salariés.
L'article L1235-3 du code du travail prévoit, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un montant minimal et maximal fixé dans un tableau.
En cas de licenciement opéré ans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, et avec une ancienneté de moins d'un an, aucune indemnité minimale n'est prévue, et l'indemnité maximale est d'un mois.
En l'espèce Mme [M] a retrouvé un emploi à temps plein peu de temps après la rupture de son contrat de travail pour un salaire d'un montant de 1534 euros par mois outre une prime d'assiduité mensuelle de 50 euros .
Au regard de ces éléments, il convient d'indemniser le préjudice lié à la perte de l'emploi par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 600 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:
L'article 43 -1de la convention collective applicable des centres équestres fixe le préavis à un mois de salaire quelle que soit l'ancienneté du salarié.
Il convient en conséquence de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1667,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au paiement de la somme de 166,70 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Sur la remise des documents de fins de contrat
L'employeur justifie, au vu du courrier électronique du 30 juillet 2021 produit, que les bulletins de salaire de Mme [M] ont été établis en 2019 , dès que les formalités d'adhésion employeur ont été régularisées par la MSA. Dès lors, il n'a pas été possible d'émettre un bulletin de salaire daté 2018 établi en 2019, le logiciel de paie ne le permettant pas. Toutes les informations relatives au mois de décembre 2018 ont été reportées sur le bulletin de salaire de janvier 2019.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision qui a ordonné la délivrance du bulletin de salaire pour le mois de décembre 2018, et de la confirmer pour le surplus en ce qu'elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner la Société Asinerie Kuleni à verser à Mme [T] [M] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan du 19 juillet 2019 en ce qu'il a constaté la volonté de Mme [T] [M] de démissionner ; débouté Mme [T] [M] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail ; rejeté les demandes de Mme [T] [M] au titre du paiement d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, des dommages et intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail, ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et ordonné la remise par l'employeur du bulletin de paie du mois de décembre 2018.
Statuant à nouveau:
- Dit que la démission de Mme [T] [M] en date du 1 avril 2019 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamne la société Asinerie Kuleni à verser à Mme [T] [M] les sommes suivantes:
- 600 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- 847,27 euros à titre de paiement des heures supplémentaires
- 84,73 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires
- 1667 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-166,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Rejette la demande tendant à voir délivrer par l'employeur le bulletin de paie du mois de décembre 2018
- Confirme la décision en ses autres dispositions critiquées
- Condamne la société Asinerie Kuleni à verser à Mme [T] [M] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la société Asinerie Kuleni aux dépens de la procédure.
La greffière Le président