Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01757
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01757
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01757 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5Z2
Du 17 Décembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [X]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DEUR
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président.
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 24 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [A] [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 05 Novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [W] [X] est propriétaire du lot n° 29 au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, fait assigner Monsieur [A] [W] [X] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 3251,25 euros qui correspondent à l'arriéré de charges et frais de recouvrement dû au 20 août 2024, majorée des appels trimestriels de charges non échues des 4ème trimestre 2024, majorée des appels trimestriels de charges non échues des 4ème trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025, sauf à parfaire ou à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir,
- aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
À l'audience du 5 novembre 2024, Monsieur [A] [W] [X], régulièrement assigné par acte déposé en l'étude n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1) La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2) Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3) Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 " ;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 de la loi de 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, il est justifié que Monsieur [A] [W] [X] est propriétaire du lot n° 29 dépendant de l'immeuble [Adresse 1].
Il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale des 24 février 2022, 8 septembre 2022, 1er mars 2023, 7 février 2024 et du 31 juillet 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et du 1er avril 2025 au 31 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [A] [W] [X] pour la période considérée ainsi qu'une mise en demeure du 10 mai 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 1519,15 euros lui précisant qu'à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir ainsi qu'une sommation de payer du 14 juin 2024.
Il ressort du décompte versé en date du 20 août 2024, que Monsieur [A] [W] [X] ne s'est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu'il est redevable de la somme de 1659,84 euros déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant et que les autres provisions non encore échues portant la période du 4ème trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025 sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que Monsieur [A] [W] [X] qui n'a pas comparu et qui n'a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 1659,84 euros euros au titre des charges de copropriété dues au 20 août 2024 et de la somme de 392,92 euros au titre des provisions à échoir du 4ème trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025.
En conséquence, il est condamné au paiement de la somme de 1659,84 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024 sur la somme de 1519,15 et sur le surplus à compter de l'assignation et de la somme de 392,92 euros au titre des provisions à échoir du 4ème trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande au titre des frais au sens de l'article 10-1 de la loi de 1965 :
L'article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
S'agissant des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi, pour que l'imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
- une mise en demeure préalable,
- la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
- les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l'appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s'avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l'espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 10 mai 2024, mis en demeure Monsieur [A] [W] [X] de régler les charges et provisions échues.
Les frais afférents à cette mise en demeure de 24 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier. Toutefois, les autres mises en demeure visées dans le décompte n'étant pas produites, les frais afférents ne seront pas retenus
Toutefois, si le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de remise à l'avocat ou l'huissier, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l'avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d'administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Ils peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 980 euros formée à ce titre sera rejetée.
Monsieur [A] [W] [X] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 24 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l'article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du syndic du 10 mai 2024.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [A] [W] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Monsieur [A] [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 1659,84 euros au titre des charges de copropriétés due au 20 août 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024 sur la somme de 1519,15 et sur le surplus à compter de l'assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 392,92 euros au titre des provisions à échoir du 4ème trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 24 euros au titre des frais de recouvrement et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du syndic du 10 mai 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [W] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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