Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04100 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZVT
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
C/
M. [H] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 19/00417
****
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [U] a été affilié du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2012 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de maître d'oeuvre.
Le 24 juin 2019, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à la contrainte du 28 janvier 2015 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 38 449,14 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, signifiée par acte d'huissier de justice le 14 juin 2019.
Par jugement du 8 mars 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [U] à la contrainte qu'il conteste ;
- dit nulle et de nul effet la mise en demeure adressée à M. [U] du 8 septembre 2014 ;
- dit nulle et de nul effet la contrainte émise à l'encontre de M. [U] le 28 janvier 2015 et signifiée le 14 juin 2019 ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 avril 2021, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour au visa des articles L. 244-9, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5, L. 642-1, R. 133-3 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la CIPAV ;
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte du 28 janvier 2015 signifiée le 14 juin 2019 en son montant de 38 449,14 euros représentant les cotisations (32 395,50 euros) et les majorations de retard (6 053,64 euros) dues pour les périodes 2011 et 2012 ;
- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner M. [U] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- rejeter l'ensemble des prétentions de la CIPAV ou de l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV ;
A titre subsidiaire,
- ramener le montant des sommes réclamées par la CIPAV et l'URSSAF à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens ;
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Loïc Gourdin pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article R.244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
L'article R.133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'.
La mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'y appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la 'notification' n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L.244-3 du même code.
Le défaut de réception effective par l'assuré de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse connue de l'organisme n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.
En l'espèce, la mise en demeure du 8 septembre 2014, à laquelle se réfère la contrainte du 21 janvier 2015, a été adressée à 'M. [U], maître d'oeuvre, [Localité 1]" ; la lettre est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'.
La contrainte a quant à elle été signifiée à 'M. [U], [Adresse 3], [Localité 1]'.
Il ressort des échanges de courriers intervenus en avril et mai 2014 entre les parties que la CIPAV avait connaissance de l'adresse de M. [U] figurant sur la contrainte dès avant l'envoi de la mise en demeure (pièces n°3 et 4 de M. [U]) puisqu'elle lui répond à cette adresse le 28 mai 2014, en mentionnant le lieu dit '[Adresse 3]'.
Il apparaît clairement que le libellé de l'adresse figurant sur la mise en demeure était incomplet et ne permettait pas la distribution de celle-ci par les services de La Poste.
Force est dès lors de constater que la contrainte du 21 janvier 2015 n'a pas été précédée d'une mise en demeure notifiée régulièrement de sorte que la procédure de recouvrement doit être annulée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles d'appel.
L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 200 euros.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.
L'article 699 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France à verser à M. [H] [U] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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