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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.350

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. F... de la Corse du Sud, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1990 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de : 1°/ M. Georges X..., demeurant ..., 2°/ Mme Marie-Dominique Y..., demeurant à Cargèse (Corse du Sud), 3°/ M. Paul Z..., demeurant à Ajaccio (Corse du Sud), rue des Pommiers, Saint-Jean, 4°/ Mme Anne-Marie B..., demeurant à Cargèse (Corse du Sud), 5°/ M. Bernard A..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., 6°/ M. Marc, Gérard C..., demeurant à Felcherolles (Yvelines), ..., 7°/ M. Gavino G..., demeurant à Cargèse (Corse du Sud), 8°/ Mme Françoise H..., épouse J..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 9°/ Mme Anne Marie I..., demeurant à Cargèse (Corse du Sud), 10°/ Mme Astrid K... épouse E..., demeurant ..., 11°/ M. Thierry D..., demeurant à Lyon (7e) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre Georges X..., Marie-Dominique Y..., Anne-Marie B..., Marc Gérard C..., Gavino G..., Françoise H..., épouse J..., Marie I..., Astrid K..., épouse E..., et Thierry D... : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours du préfet de la Corse du Sud tendant à la radiation des électeurs de la liste électorale de la commune de Cargèse, alors qu'il aurait été démontré qu'ils ne remplissaient aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que les électeurs contestés ne remplissaient plus aucune des conditions exigées par l'article précité pour être inscrits, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et a légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Bernard A... et Paul Z... : Attendu que ces deux électeurs ayant été radiés de la liste électorale de la commune de Cargèse, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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