Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/01190 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IVN4
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [S]
né le 12 Mai 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [V] [I] épouse [S]
née le 03 Février 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
S.C.I. DOMAINE DE L’ECHO (RCS TOURS n°440 999 324), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.C.E.A. [S] DUTHEIL PERE ET FILS
(RCS de TOURS n° 312 756 745), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience du 12 Septembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
Exposé du litige
Monsieur [O] [S] est associé au sein de la SCEA [S] Dutheil Père et Fils et de la SCI du Domaine de l'Echo.
Il est notamment propriétaire de trois parcelles situées sur la commune de [Localité 10], cadastrées section CH n°[Cadastre 6], CH n°[Cadastre 8] et CH n° [Cadastre 4], sur lesquelles se trouve le domicile de M. [O] [S] et son épouse, Mme [V] [I], qu’ils occupent depuis 1986.
Dans le prolongement de la parcelle CH n°[Cadastre 6] se trouvent les parcelles cadastrées section CH n°[Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Le 14 décembre 1968, la SCI du Domaine de l'Echo a consenti un bail rural à la SCEA [S] Dutheil Père et Fils portant sur des bâtiments d'habitation, d'exploitation et des terres pour une durée initialement prévue de 9 ans, moyennant le versement d’un fermage annuel fixé sur une base de 121.86 quintaux. Ce bail s'est poursuivi par tacite reconduction et portait notamment sur les parcelles CH n°[Cadastre 1] et CH n°[Cadastre 5].
Des baux verbaux ont été conclus par les parties, portant sur les immeubles acquis au fil du temps par la SCI du Domaine de l'Echo. La parcelle cadastrée CH [Cadastre 2] a été acquise par la SCI du Domaine de l'Echo en 1992 pour être donnée à bail à la SCEA [S] Dutheil Père et Fils le 22 décembre 1992.
Suivant acte de vente du 23 décembre 2021, la SCI du Domaine de l'Echo a vendu à la SCEA [S] Dutheil Père et Fils diverses parcelles, dont les parcelles CH n° [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 2].
Par acte d’huissier du 13 mars 2023, Monsieur [O] [S] et Madame [V] [I] épouse [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SCI du domaine de l'Echo et la SCEA [S] Dutheil Père et Fils, aux fins de les voir déclarer propriétaires des parcelles par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, de voir prononcer la nullité de la vente réalisée suivant acte authentique du 23 décembre 2021, et à titre subsidiaire, de voir prononcer la nullité partielle de la vente en ce qu'elle porte pour partie sur lesdites parcelles.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la SCEA [S] Dutheil Père et Fils demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 1599 du code civil, de :
- Déclarer Monsieur [O] [S] et Madame [V] [I] irrecevables en leurs demandes de voir constater la nullité de la vente en date du 23 décembre 2021 ;
- Condamner Monsieur [O] [S] et Madame [V] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCEA [S] Dutheil Père et Fils soutient que la demande de nullité de la vente doit être sollicitée sur le fondement de l'article 1599 du code civil, qui prévoit une nullité relative, de sorte que seul l'acquéreur a qualité pour agir en nullité de la vente. Elle soulève en conséquence l'irrecevabilité des demandes de nullité totale et partielle de la vente.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la SCI du Domaine de l'Echo demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1180 et 1599 du code civil, de :
- Déclarer Monsieur [O] [S] et Madame [V] [I] épouse [S] irrecevables en leurs demandes de nullité totale ou partielle de la vente du 23 décembre 2021 ;
- Condamner Monsieur [O] [S] et Madame [V] [I] épouse [S] à verser à la SCI du Domaine de l'Echo en liquidation, prise en la personne de sa coliquidatrice Madame [L] [S], la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [O] [S] et Madame [V] [I] épouse [S] de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
La SCI du Domaine de l'Echo soutient que la nullité de la vente sollicitée par les demandeurs, soit la nullité de la vente de la chose d'autrui de l'article 1599 du code civil, doit être qualifiée de nullité relative dont seul l'acquéreur peut se prévaloir, de sorte que seule la SCEA [S] Dutheil serait fondée à solliciter cette nullité. Elle en déduit une irrecevabilité des demandes de nullité totale et partielle de la vente formées par les époux [S].
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Monsieur [O] [S] et Madame [V] [I] épouse [S] demandent au juge de la mise en état de :
- Débouter purement et simplement la SCI du Domaine de l'Echo et la SCEA [S] Dutheil de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Juger les époux [S]-[I] recevables en l’ensemble de leurs demandes, et notamment en leur demande de nullité de la vente en date du 23 décembre 2021 ;
- Condamner in solidum la SCI du Domaine de l'Echo et la SCEA [S] Dutheil à payer aux époux [S]-[I] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.
Les époux [S] arguent que leur action en nullité n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 1599 du code civil, qui prévoit la nullité de la vente de la chose d'autrui, mais n’est qu'une conséquence de l'application des dispositions de l'article 2258 du code civil, de sorte qu'elle est en réalité fondée sur la prescription acquisitive trentenaire. Ils ajoutent qu'en leur qualité de propriétaires des parcelles litigieuses, par l'effet de la prescription acquisitive, ils sont nécessairement bien fondés à solliciter la nullité de la vente portant sur ces mêmes parcelles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 12 septembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la qualité à agir des époux [S] pour demander la nullité de la vente
L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 31 du code de procédure civile dispose notamment que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir.
L'article 2258 du code civil dispose : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »
Il est de droit que l'usucapion rétroagit à la date où la possession a commencé à courir et que la vente par un tiers de la parcelle objet de l'usucapion n'est autre que la vente de la chose d'autrui.
En l'espèce, les époux [S] entendent se prévaloir de la prescription acquisitive sur le fondement de l'article 2258 du code civil et voir annuler la vente intervenue entre la SCI Domaine de l'Echo et la SCEA [S] Dutheil Père et Fils.
Les époux [S] affirment qu’ils fondent leurs demandes sur les seules dispositions de l’article 2258 du code civil sans viser l’article 1599 du code civil.
Cependant, leurs demandes visent bien à faire prononcer la nullité de la vente des parcelles litigieuses et le régime des nullités est encadré par des dispositions précises du code civil.
Le fait de ne pas viser un texte particulier ne saurait faire échapper les demandeurs à l’application des dispositions relatives aux nullités relatives et absolues.
Compte tenu des prétentions des époux [S]-[I], leur demande d'annulation de la vente des parcelles litigieuses ne saurait être analysée autrement qu'en une action en nullité de la vente de la chose d'autrui. Il y a en conséquence lieu de se référer aux dispositions de l'article 1599 du code civil qui dispose : « La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. »
Il est de droit constant que la nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être invoquée que par celui dont elle vise à protéger les intérêts, à savoir l'acquéreur, à l'exclusion donc du vendeur (CC civ 1ère 17 juillet 1958).
L'article 1599 du code civil édicte une nullité relative en faveur de l'acheteur, qui a seul qualité pour l'invoquer.
Relative, l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui n'est donc pas ouverte au vendeur lui-même et ne saurait davantage être exercée par les véritables propriétaires, si les époux [S] obtenaient gain de cause dans leur demande d’usucapion.
Il est de droit que l'annulation de la vente de la chose d'autrui n'est pas une condition de l'action en revendication du véritable propriétaire.
Or, cette action étant exclusivement réservée à l'acheteur, soit à la SCEA [S] Duthheil Père et Fils en l'espèce, Monsieur [S] et Madame [I] épouse [S] n'ont pas qualité pour demander l'annulation de la vente.
C'est en conséquence à bon droit que la SCI Domaine de l'Echo et la SCEA [S] Dutheil Père et Fils ont soulevé l'irrecevabilité des demandes en nullité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes en nullité totale et partielle de la vente du 23 décembre 2021 formées par les époux [S].
Ils demeurent toutefois recevables à solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive sur le fondement de l'article 2258 du code civil, de sorte que l'instance se poursuit entre les parties.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes en nullité de la vente, du 23 décembre 2021, passée entre la SCI du Domaine de l'Echo et la SCEA [S] Dutheil Père et Fils de diverses parcelles, dont les parcelles CH n° [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 2], présentées par Monsieur [O] [S] et Madame [V] [I] épouse [S],
dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
laisse le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond,
rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 6/01/2025 et dit que Me Baron devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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