Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-17.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.096
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme Rhin et Moselle, Assurances françaises, compagnie d'assurances sur la vie dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2°/ la société anonyme Rhin et Moselle, Assurances françaises, compagnie générale d'assurances et de réassurances dont le siège est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Annick Y..., née Z..., demeurant ... (18e),
2°/ de Mme veuve René Z..., née Nicole X..., demeurant route de Chateaubourg-Le-Grand-Pré, Rives (Isère),
3°/ de M. Luc Z..., demeurant rue de la République, Rives (Isère), pris en sa qualité d'administrateur ad-hoc de Benoît Z..., demeurant rue de la République à Rives (Isère),
4°/ de Mme Aline A..., née Z..., demeurant ... Vallières (Moselle),
5°/ de M. Benoît Z..., demeurant rue de la République à Rives (Isère),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Rhin et Moselle, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 3 du contrat d'assurance concernant les risques exclus stipulait sous la rubrique "exclusions absolues" que le souscripteur n'est "jamais assuré pour les accidents ou maladies qui résultent... du fait intentionnel... du suicide ou de la tentative de suicide", a estimé à bon droit qu'il incombait à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démonter la réunion des conditions de fait de cette exclusion et en
l'espèce de prouver que l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte corporelle ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a estimé au vu des divers éléments dont elle a souverainement apprécié la valeur probante que le décès présentait le caractère accidentel requis par la police, n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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