Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/53537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WCF
N° : 2-CH
Assignations du :
24 Avril 2024
25 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [W] [P] née [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [G] [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [Y] [J] [U] née [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS - #R0197
DEFENDERESSE
S.A.S. FOODOBAR
[Adresse 5]
[Localité 9] (siège social)
et
[Adresse 4]”
Snack à gauche
[Localité 8] (dans les lieux loués)
représentée par Maître Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS - #E1437
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025 tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe et assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 24 et 25 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que [W] [P] née [U], [H] [U], [G] [U], [Y] [J] [U] née [S], [F] [U] déclarent se désister de leur instance ;
Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.S. FOODOBAR
n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à [W] [P] née [U], [H] [U], [G] [U], [Y] [J] [U] née [S], [F] [U] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 13] le 21 février 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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