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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-17.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.142

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salvat X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de : 1°/ M. Robert Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège social est sis 68-72, allées Marines à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 17 mai 1990), qu'en prenant des mesures dans une loggia sise au deuxième étage d'un immeuble en construction, un entrepreneur en menuiserie, M. Y..., a perdu l'équilibre et est tombé à terre ; que, blessé, il a assigné l'entrepreneur du bâtiment en construction, M. X..., pour être indemnisé de ses dommages ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. X..., alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu à des conclusions soutenant que le dispositif de sécurité ne pouvait être en place lors de l'accident et qu'un dispositif de remplacement avait été installé pour empêcher l'accès à la loggia, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si, en sa qualité de professionnel du bâtiment ne pouvant ignorer le sens du dispositif installé et le danger d'une pénétration sur cette loggia, la victime n'avait pas commis une faute en s'y rendant, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1384 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, ayant relevé que la loggia, terminée la veille de l'accident , était dépourvue de l'appareillage de sécurité qui aurait dû être remis en place dès que le travail avait été effectué, retient qu'il n'était pas démontré que les dispositions prises sur les lieux avant l'accident eussent un rôle de mesures compensatrices de sécurité, puisque, selon les enquêteurs, elles paraissaient destinées à la protection de l'immeuble contre les intempéries ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, que n'était pas rapportée la preuve que M. Y... avait commis une faute en relation causale avec le dommage ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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