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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-12.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.528

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Daniel Y..., 2°) Mlle Germaine Y..., 3°) Mlle Marcelle Y..., demeurant tous ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de : 1°) La société Formalités Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°) M. Claude X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3°) M. Paul X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Y... et de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Paul X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1988), qu'un congé avec refus de renouvellement notifié aux consorts Y..., locataires de locaux à usage commercial, a été déclaré valable en raison de l'irrégularité d'une sous-location qu'ils avaient consentie par un acte auquel les propriétaires n'avaient pas été appelés à concourir ; que cet acte ayant été établi par la société Formalités Services, les consorts Y..., estimant que cette société avait manqué à son devoir de conseil, l'ont assignée en réparation ; que cette société a appelé en garantie M. X... à qui elle avait confié la rédaction de l'acte ; Attendu que pour débouter de leur demande les consorts Y..., l'arrêt retient qu'ayant dans un but spéculatif effectué un montage juridique qui avait échoué ils ne justifiaient d'aucun préjudice ; Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 21, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient que la sous-location ayant été antérieurement autorisée par la propriétaire la société Formalités Service n'avait commis aucune faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette autorisation ne pouvait être assimilée à un concours à l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société formalités Services, MM. Claude et Paul X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz