Cour administrative d'appel de Marseille, 07 juin 2023. 23MA00858
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00858
Date de décision :
7 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré à la SCI Del Coronado un permis de construire pour une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section AP n° 257 située au lieu-dit A, sur le territoire de la commune. Le préfet des Bouches-du-Rhône a par ailleurs demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Par une ordonnance n° 2302146 du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête en référé-suspension formée par le préfet des Bouches-du-Rhône comme irrecevable au motif que le déféré était lui-même tardif. Il a par ailleurs mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser respectivement à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et à la SCI Del Coronado.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la SCI Del Coronado, représentée par Me Alexander, demande à la Cour :
1°) de confirmer l'ordonnance du juge des référés du 24 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté le référé suspension formé par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) de réformer l'ordonnance du juge des référés du 24 mars 2023 en tant qu'elle a limité à 700 euros la somme mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de fixer le montant dû en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de référé de première instance à 2 000 euros.
Elle soutient que :
- le juge des référés a jugé à bon droit que le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône contre le permis de construire en litige est irrecevable car tardif ;
- eu égard aux frais engagés par la SCI Del Coronado en première instance, le juge des référés a méconnu l'article L. 761-1 du code de justice administrative en limitant à 700 euros la somme allouée en application de ces dispositions.
La commune de Saint-Marc-Jaumegarde a produit un mémoire en observation le 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, juge des référés,
- et les observations de Me Stratigeas représentant la SCI Del Coronado et de Me Hequet représentant la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 554-1 du code de justice administrative : " L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification. ".
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait relevé appel de l'ordonnance du 24 mars 2023. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur le bien fondé de cette ordonnance qui a rejeté le référé suspension formé par le préfet. Les conclusions tendant à ce que la Cour confirme cette ordonnance ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il ne ressort pas de l'instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait une inexacte application des dispositions précitées en mettant à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés en première instance par la SCI Del Coronado et non compris dans les dépens. Les conclusions de celle-ci tendant à la réformation de cette ordonnance en ce qui concerne le montant alloué à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Del Coronado est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Del Coronado, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 juin 2023.
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