Texte intégral
N° F 23-80.850 F-D
N° 00679
SL2
10 MAI 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023
M. [X] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [X] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [X] [D], mis en examen notamment des chefs précités et détenu à ce titre depuis le 3 juin 2022, a déposé une demande de mise en liberté le 13 décembre suivant.
3. Par ordonnance du 20 décembre 2022, notifiée à l'intéressé le 22 décembre, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande.
4. Par courrier reçu au greffe pénitentiaire le 26 décembre suivant, M. [D] a déclaré vouloir faire appel de cette décision.
5. Une déclaration d'appel au greffe pénitentiaire a été formée le 13 janvier 2023 par M. [D].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [D] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 20 décembre 2022 rejetant sa demande de mise en liberté, alors :
« 1°/ que faute de conduire en temps utile au greffe de l'établissement pénitentiaire le détenu ayant manifesté son intention de faire appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, la lettre d'intention d'appel reçue par ce greffe produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel ; qu'en se retranchant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. [D], qui, malgré sa lettre d'intention du 26 décembre 2022, n'a été conduit au greffe pénitentiaire que le 13 janvier 2023, derrière une mention figurant au bas de la lettre d'intention selon laquelle le détenu aurait été appelé le jour même et aurait refusé de se déplacer, sans que l'auteur de cette mention ne soit identifiable ni qu'il soit possible de s'assurer de la date de son ajout, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186, 194 et 503 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en tout état de cause, le refus de M. [D] de se déplacer, en raison de ce qu'il était malade, devait conduire les agents du greffe pénitentiaire à renouveler, dans le délai d'appel, leur invitation à régulariser la déclaration d'appel, ce qu'ils n'ont pas fait, de sorte qu'en se retranchant, pour statuer comme elle l'a fait, derrière la mention d'un refus initial, et unique, de se déplacer, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186, 194 et 503 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du 20 décembre 2022, l'arrêt attaqué relève que ladite ordonnance a été notifiée personnellement à la personne mise en examen le 22 décembre suivant.
8. Les juges ajoutent que, par courrier en date du 26 décembre 2022, réceptionné au greffe pénitentiaire le même jour, l'intéressé a formé une demande de mise en liberté en indiquant qu'il souhaitait faire appel de la décision de rejet de sa demande de mise en liberté.
9. Ils précisent qu'il ressort sans ambiguïté de la mention apposée au pied de la lettre susvisée « détenu appelé ce jour 26/12/22 13H45 dit être malade refuse de se déplacer », que M. [D] a été mis en mesure par l'administration pénitentiaire de formaliser son appel, l'absence de formalisation ne résultant que de son propre refus de se déplacer au greffe à cette fin.
10. Ils relèvent en effet que l'intéressé n'établit ni n'allègue que son état de santé le mettait hors d'état d'effectuer ce déplacement et partant, qu'il n'était pas en état de pouvoir signer la déclaration visée par l'article 503 du code de procédure pénale.
11. Ils retiennent encore que M. [D] n'a pas davantage sollicité, dans le délai d'appel, sa conduite au greffe afin d'établir une déclaration d'appel conforme aux prescriptions de l'article 503 précité.
12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
13. D'une part, le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction de s'être fondée sur la mention manuscrite portée sur la lettre d'intention pour en déduire qu'il lui avait été proposé d'être conduit au greffe pénitentiaire dès lors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, il n'en a pas contesté la véracité, peu important la date de cette mention, celle-ci établissant sans ambiguïté qu'appelé au greffe pénitentiaire le jour de sa lettre d'intention, il a refusé ce même jour de se déplacer, expliquant être malade.
14. C'est dès lors, à bon droit, que la chambre de l'instruction a retenu qu'il a été proposé au détenu de le conduire au greffe pénitentiaire dans un délai lui permettant d'exercer utilement la voie de recours et que le courrier, en date du 26 décembre 2022, par lequel le demandeur a manifesté son intention d'interjeter appel, ne pouvait, à lui seul, constituer la déclaration prévue à l'article 503 précité, aux prescriptions duquel il ne peut être dérogé qu'en cas d'impossibilité de s'y conformer.
15. D'autre part, dans ces circonstances, les agents du greffe pénitentiaire n'avaient pas à proposer à nouveau à la personne mise en examen, dans le délai d'appel, de se rendre audit greffe afin de formaliser son recours.
16. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment