Texte intégral
N° RG 24/03860 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZWQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 05 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [K] [X] née le 24 Octobre 1997 à [Localité 1] de nationalité Albanaise ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 05 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [K] [X] ayant pris effet le 05 novembre 2024 à 12h30 ;
Vu la requête de Madame [K] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [K] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 à 20h25 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [K] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 09 novembre 2024 à 12h30 jusqu'au 05 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [K] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 novembre 2024 à 14h15 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU NORD,
- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Mme [P] épouse [T] [V], interprète en langue albanaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [P] épouse [T] [V], interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [K] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [K] [X] est ressortissant albanaise. Elle a été remise aux autorités françaises par les autorités britanniques qui l'ont interpellée alors qu'elle se se trouvait dissimulée dans un ensemble routier stationné à [Localité 2] en zone d'accès restreint.
Mme [K] [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 novembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 5 novembre 2024, à l'issue d'une mesure de retenue administrative.
Par ordonnance du 9 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de Mme [K] [X].
Mme [K] [X] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
-l'incompétence de l'auteur de la requête aux fins d'autorisation de prolongation de la rétention administrative, dont la délégation de signature n'est pas produite
-l'incompétence de la juridiction saisie, soit le juge des libertés et de la détention
-l'impossibilité de vérifier les conditions de son interpellation par les autorités britanniques, en l'absence de pièces versées relativement aux conditions de cette interpellation
-l'irrégularité des consultations des différents fichiers
l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone
-l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
-la possibilité d'une assignation à résidence.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 12 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [K] [X] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [K] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet:
En application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le contentieux relatif à la rétention des étrangers relève de la compétence du "magistrat du siège du tribunal judiciaire" et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
S'il est exact, ainsi que le relève le premier juge, que la délégation de signature du préfet porte la mention de "juge des libertés et de la détention" au lieu de "magistrat du siège du tribunal judiciaire", le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge de la rétention, comme c'est le cas en l'espèce, dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code de procédure civile et le code de l'organisation judiciaire.
L'erreur matérielle de la mention figurant sur la délégation de signature du préfet, qui est l'effet d'une modification récente de la législation, est donc sans incidence sur la régularité des saisine du juge chargé de la rétention.
La requête par laquelle le préfet sollicite une prolongation de rétention pour une durée de 26 jours est motivée par référence aux critères prévus par la loi et sont jointes toutes les pièces de la procédure.
La saisine, de même que l'ordonnance, sont donc régulières et la requête du préfet recevable.
*sur la procédure antérieure:
Il est de jurisprudence qu'il résulte du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé au Touquet le 4 février 2003 publié par décret n° 2004-137 du 6 février 2004 qu'au sein de la zone de contrôle chaque gouvernement autorise les agents en poste de l'autre Etat à agir sur son territoire conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en matière de contrôles frontaliers.
En application de ce texte et de l'usage international selon lequel un Etat Etranger bénéficie d'une immunité de juridiction pour les actes d'autorité effectués par cet Etat, l'existence d'une fin de non recevoir à toute contestation de la régularité d'une interpellation et d'une rétention effectuées par l'Etat d'arrivée dans la zone de contrôle, le premier juge ne pouvant exercer un quelconque contrôle sur la phase initiale de privation de liberté de l'intéressé et relever d'éventuelles irrégularités qui auraient été commises à cet égard.
(CA Rouen 17 novembre 2020, CA Douai 27 mai 2022).
En l'espèce le contrôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention ne commence qu'à compter du moment où Mme [K] [X] a été remise aux autorités de police françaises par les agents britanniques de l'UKBF.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la consultation des fichiers:
S'il résulte du billet de retenue qu'un relevé dactyloscopique d'empreintes digitales sera effectué pour établir la situation de l'intéressée aux fins de consultation fu chier des empreintes digitales (FAED, VISABIO, EURODAC), il ne ressort d'aucune pièce de la procédure qu'une consultation de l'un de ces fichiers ait effectivement eu lieu. En tout état de cause, Mme [K] [X] n'allègue ni ne justifie d'un grief.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l'interprétariat lors de la mesure de retenue:
Mme [K] [X] soutient qu'il a été recouru à un interprétariat par téléphone, sans qu'il ne soit établi l'impossibilité d'y procéder en présentiel, que par ailleurs, l'interpréte intervenu n'était pas inscrit sur la liste dressée à cet effet par le procureur de la République, qu'enfin, les coordonnées de l'interprète ne lui ont pas été communiquées.
Il résulte néamoins du procès-verbal de notification du placement en retenue que Mme [S] [Y], interprète en langue albanaise, a informé les services de police aux frontières être dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement en leurs locaux mais être disponible pour une traduction par téléphone et être habilitée à cet effet pour être inscrite sur l'une des listes mentionnées à l'article 141-4 du Ceseda.
Il est constant que les services de police ne peuvent se voir imposer de multiples recherches en vue de procéder à un interprétariat en présentiel.
En tout état de cause, Mme [K] [X] a exercé son droit de communiquer avec un certain '[E]', ce qui démontre qu'elle a bien compris l'enjeu de la procédure et les droits dont elle bénéficiait. Elle ne justifie d'aucun grief. Le moyen de e chef sera donc rejeté.
*sur l'insuffisance de moivation de l'arrêté de placement en rétention:
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
- l'intéressée ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable et effective,
- elle a été interpellée dans une zone de transit connue pour être un point de passage vers le Royaume-Uni et ne présente pas les pré-requis pour être en France (assurance, moyens financiers, billet de retour, attestation d'accueil).
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard des déclarations de l'intéressée au cours de la mesure de retenue et des circonstances de son interpellation, que cette dernière était sans domicile en France et sans liens étroits avec des personnes résidant en France, n'ayant pas souhaité faire prévenir un memebre de sa famille, que le maintien en rétention de l'intéressé se justifiait pour permettre l'éloignement.
Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.
*sur la possibilité d'assigner à résidence Mme [K] [X]:
Mme [K] [X] fait valoir qu'elle dispose d'un passeport valide et une attestation d'hébergement émanant d'un certain M. [R] [C], lequel est titulaire d'un titre de séjour valide.
Néanmoins, elle ne justifie pas des liens qui l'unissent à ce dernier, alors qu'elle avait déclaré, au cours de la mesure de retenue, qu'il était un 'ami' et prétend devant la juridiction, qu'il est un 'cousin'.
Dès lors, l'attestation ainsi produite n'apparaît pas suffire à fonder une assignation à résidence. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [K] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 Novembre 2024 à 17h47.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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