Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
(n° 481 , 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00481 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4T3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02591
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Août 2024
Décision Réputé Contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [T] [B] [P] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 24/07/1968 à [Localité 3] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] [5]
assistée de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 12 août 2024, Mme [T] [P] [W], née le 24 juillet 1968, a été admise au sein du CHU [Localité 4] [5] en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°.
Par requête du 16 août 2024, le directeur du CHU [Localité 4] [5] a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 21 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 août 2024, Mme [T] [P] [W] a relevé appel de cette décision.
Le 26 août 2024, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Mme [T] [P] [W] a développé oralement ses conclusions par lesquelles elle sollicite de :
- déclarer recevable la présente déclaration d'appel pour les motifs de droit et de fait énoncés ci-dessus,
- infirmer l'ordonnance du 21 août 2024 sous le n°RG 24/02591,
- à titre principal, constater les irrégularités entachant la procédure de maintien de Mme [P] [W] en soins psychiatriques sans consentement,
- en conséquence, ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [P] [W].
Elle a précisé qu'elle ne maintenait pas le moyen relatif à l'absence de prise d'attache avec la famille.
L'avocat général a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En l'espèce, Mme [T] [P] [W] a interjeté appel le 22 août 2024 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 août qui lui a été notifiée le même jour.
Il convient dès lors de déclarer son appel recevable.
Sur la notification de la décision d'admission
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Il est constant que le droit à l'information relève, pour la Cour européenne des droits de l'Homme, des obligations résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).
Il ne suffit pas que le patient ait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° 22-12.108).
En l'espèce, la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète du 15 août 2024 a été notifiée à Mme [P] [W] le 19 août 2024.
Il convient de juger que ce délai est acceptable compte tenu du jour férié et du pont en résultant, la notification étant intervenue dès le lundi suivant. En conséquence, les dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique ont été respectées, et aucune irrégularité n'est encourue de ce chef.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :(...)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf
difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans
l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
En l'espèce, il résulte des certificats et avis médicaux figurant au dossier que Mme [T] [P] [W] est une patiente suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, hospitalisée suite à une tentative de suicide par phlébotomie avec un cutter alors qu'elle a déjà subi plusieurs hospitalisations sous contrainte par le passé et qu'elle était en rupture de traitement depuis janvier 2024 ; le certificat médical de 72 heures mentionne que les idées suicidaires sont amendées par le cadre hospitalier, qu'elle accepte passivement les soins mais reste ambivalente au traitement psychiatrique et présente un déni de sa maladie, avec persistance d'un trouble du jugement.
Le certificat médical circonstancié de situation du 23 août 2024 mentionne que Mme [T] [P] [W] conserve une mixité de l'humeur avec une labilité émotionnelle et une banalisation de sa situation, minimisant la gravité de sa tentative de suicide ; elle garde un rapport ambivalent aux soins, et présente un syndrome de dépendance aux benzodiazépines, qu'elle rapporte comme une cause de rupture de suivi par le passé, malgré une reconnaissance de plusieurs états d'ivresse pathologique ; il est conclu qu'au regard de la gravité et du caractère récent du passage à l'acte, de l'absence de reconnaissance authentique des troubles et d'adhésion à un suivi au long cours et du risque de récidive majoré par les consommations d'alcool et de médicaments en cas de sortie prématurée, le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte se justifie pour poursuite du sevrage, mise à distance de la crise suicidaire et adaptation du traitement de fond.
Eu égard à ces éléments, il apparaît que Mme [T] [P] [W] présente toujours des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 29 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29/08/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
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