Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00557
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00557
Date de décision :
23 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28A
Minute
N° RG 25/00557 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DYG
2 copies
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Caroline BRIS
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière, lors des débats publics, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière ;
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline BRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 04 mars 2025, Madame [N] a assigné Monsieur [X] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- ordonner le partage de la jouissance de la maison située [Adresse 3] et attribuer cette jouissance selon les modalités suivantes :
- Madame [N] : chaque semaine, du vendredi soir 18h au lundi soir 18h ;
- Monsieur [X] : chaque semaine, du lundi soir à 18 h au vendredi soir 18 h ;
- à titre subsidiaire, dire cette jouissance partagée selon une occupation 15 jours/15 jours, chaque mois, cette jouissance étant attribuée à Madame [N] la 2ème quinzaine de chaque mois et à Monsieur [X] la première quinzaine de chaque mois ;
- interdire à chacun de troubler l’autre lors de son occupation privative de quelque manière que ce soit et dire que chacun devra respecter les espaces privés de l’un et de l’autre (leur chambre respective) ;
- condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que Monsieur [X] et elle-même sont propriétaires indivis, à hauteur de 50 % chacun, d’une maison individuelle en triplex située [Adresse 3] ; qu’en dépit de la location dont ils disposaient et disposent encore à [Localité 5], ils avaient pris l’habitude de se rendre régulièrement à [Localité 4], leur projet étant de pouvoir ensuite s’y installer définitivement ; qu’au cours de l’année 2023, elle s’est organisée pour passer tous ses week-ends à [Localité 4], du vendredi soir au lundi soir ; que cette organisation s’est poursuivie en 2024 et aujourd’hui encore, malgré la séparation du couple formé avec Monsieur [X] en février 2024 ; qu’elle a fait régulariser auprès de son employeur un avenant à son contrat de travail en date du 1er juillet 2024 dont il ressort que lorsqu’elle est en télétravail, elle exerce ses fonctions à l’adresse du bien de [Localité 4] ; qu’elle assure ce bien en qualité de résidence principale ; que la jouissance dont elle bénéficie habituellement est aujourd’hui entravée par le conflit généré par Monsieur [X], ce dernier ayant décidé de ne plus automatiquement quitter la maison lorsqu’elle serait présente, affirmant vouloir partager “physiquement” l’occupation de la maison à 50 % ; que Monsieur [X] étant propriétaire d’un autre appartement à [Localité 4], ainsi que d’une maison à proximité, qu’il loue l’un et l’autre en Airbnb, ce dernier à la faculté de se reloger sans difficulté pendant les périodes au cours desquelles il n’aura pas la jouissance du bien ; qu’il convient de préciser que la maison dispose de deux chambres, ce qui permet à chacun des indivisaires de bénéficier d’un espace personnel.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Monsieur [X], régulièrement assigné par acte remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
- que Madame [N] et Monsieur [X] sont propriétaires indivis, à hauteur de 50% chacun, de la maison individuelle située [Adresse 3] ;
- que Madame [N] bénéficie d’un télétravail modulable, avec un minimum de présence sur site ([Localité 5]) de 4 journées par mois, et a déclaré télétravailler au sein du bien situé [Adresse 3], lequel a été déclaré comme étant sa résidence principale ;
- que Madame [N] et Monsieur [X] ne parviennent pas à trouver un accord quant à la jouissance privative de ce bien.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner le partage de la jouissance de la maison située [Adresse 3] dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer dans le cadre de l’instances. Monsieur [X] sera condamné, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 815-9 du code civil,
Dit que l’exercice du droit de jouissance des parties sur la maison située [Adresse 3] s’exercera à titre provisoire selon les modalités suivantes :
- Monsieur [X], la première quinzaine de chaque mois ;
- Madame [N], la seconde quinzaine de chaque mois ;
Fait interdiction à chacun de troubler l’autre lors de son occupation privative de quelque manière que ce soit ;
Dit que chacun devra respecter les espaces privés de l’autre (leur chambre respective) ;
Condamne Monsieur [X] à payer à Madame [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique