Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 MAI 2023
RG N° RG 19/00124 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DBWA
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 15 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 17/00299
Nous, Mme Rozenn Le Goff, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro
N° RG 19/00124 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DBWA
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & Maître Yann PEDLER de la SELEURL PEDLER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUAD ELOUPE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Philippe MATRONE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 23)
APPELANTS
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & Maître Yann PEDLER de la SELEURL PEDLER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUAD ELOUPE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Philippe MATRONE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 23)
INTIMES
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 janvier 2019 la formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- Condamné la Caisse régionale de crédit agricole de Guadeloupe pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité ;
- Condamné la Caisse régionale de crédit agricole de Guadeloupe à payer à M. [H] [T] un rappel de rémunération extra-conventionnelle pour l'année 2014 ;
- Débouté M. [H] [T] de ses autres demandes.
Par déclaration du 26 janvier 2019 la Caisse régionale de crédit agricole de Guadeloupe a interjeté appel de ce jugement et la procédure a été enrôlée sous les références RG 19/00124.
Par déclaration du 29 janvier 2019, M. [H] [T] a également interjeté appel de ce jugement et la procédure a été enrôlée sous les références RG 19/00130.
Ces deux instances ont été jointes sous le N° RG 19/00124 par ordonnance en date du 11 mars 2020.
Par jugement du 23 février 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a débouté M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes visant notamment à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Caisse régionale de crédit agricole de Guadeloupe et à voir condamner la Caisse régionale de crédit agricole de Guadeloupe pour discrimination, outre le paiement de créances salariales.
M. [H] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021 et la procédure a été enrôlée sous les références RG 21/00296.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, M. [H] [T] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la jonction des instances enrôlées sous les références RG 19/00124 et RG 21/00296.
Selon ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole de Guadeloupe demande au magistrat chargé de la mise en état de débouter M. [H] [T] de sa demande de jonction.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 367 du code de procédure civile "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.".
En l'espèce, les deux instances concernent le même contrat de travail.
Il apparaît dès lors de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les références RG 19/00124 et RG 21/00296 sous le N° RG 19/00124;
Renvoyons l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 21 septembre 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment