Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/21771
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/21771
Date de décision :
25 novembre 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2014
A.D
N° 2014/
Rôle N° 13/21771
[V] [N] [U] veuve [X]
C/
[O] [X]
[K] [X]
Grosse délivrée
le :
à :Me ALLIGIER
ME CABANES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01517.
APPELANTE
Madame [V] [N] [U] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, prétentions et procédure :
M [Y] [X] est décédé le [Date décès 1] 2009. Il avait alors deux enfants, [O] et [K] [X], et était marié, en troisièmes noces, avec Mme [U] depuis le 17 novembre 2004 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par acte notarié du 16 janvier 2009, il avait procédé au changement de son régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens.
La convention alors passée contenait une reconnaissance de créances de Mme [U] sur M. [X] au titre de travaux effectués dans la résidence principale des époux, bien propre de M. [X] depuis 1980 pour un montant de 77'173,59 euros.
[O] et [K] [X] ont fait assigner Mme [U] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, demandant, notamment, de voir juger que Mme [U] ne démontrait pas être créancière de la succession au titre des avances de fonds propres pour financer la réfection de l'immeuble de leur père, tel que constaté dans l'acte notarié, et voir dire que la communauté avait financé ces travaux à concurrence de 12'000 €, que leur père avait remboursé par un chèque du 26 février 2009.
Par jugement du 10 octobre 2013, contradictoire, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a statué ainsi qu'il suit :
- ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [X],
- commet le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage ainsi que le juge la mise en état pour veiller à ces opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le président de la chambre des notaires,
- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots en application de l'article 1368 du code de procédure civile,
- dit que Mme [U] a une créance sur la succession de [Y] [X] à hauteur de 12'080 €,
- dit que les héritiers réservataires ont une créance sur Mme [U] à hauteur de 12'000 €,
- dit que le notaire devra procéder aux opérations sans tenir compte de la créance revendiquée à hauteur de 77'173,59 euros,
- rejette le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 8 novembre 2013, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 juin 2014, Mme [U] demande à la cour de :
- à titre principal , juger que la contestation de [O] et [K] [X] sur la créance de 77'157,59 euros et les demandes accessoires qui s'y rapportent sont irrecevables pour se heurter à l'acte notarié définitif de changement de régime matrimonial portant liquidation de leur communauté en date du 7 janvier 2009 et comportant la reconnaissance de cette créance par M. [Y] [X],
- juger que [O] et [K] [X] n'ont pas frappé d'opposition l'acte dans le délai de trois mois suivant la notification qui leur en a été faite par lettre recommandée du notaire du 27 janvier 2009,
- juger en conséquence que le tribunal a violé les dispositions des articles 1134 et 1397 du Code civil,
- juger, en outre, que la contestation judiciaire de cette créance est une demande distincte, interdite par les dispositions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- constater qu'elle démontre la preuve de l'origine propre de la somme de 77'157,59 euros à partir du relevé de compte de la succession de ses parents et de la mise à disposition de ces fonds au profit de la communauté investis pour une grande part dans les travaux de rénovation de l'immeuble,
- constater que [O] et [K] [X] ne rapportent pas la preuve de l'atteinte à leurs droits réservataires ou d'une fraude et infirmer le jugement,
- condamner solidairement [O] [K] [X] à lui payer la somme de 10'000€ à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices matériels et moraux subis suite à la présente action,
- condamner [O] [K] [X] aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 septembre 2014, monsieur et madame [O] et [K] [X] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [U] de ses demandes,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [Y] [X],
- constater que Mme [U] ne démontre pas être créancière de la succession par les règlements du 8 décembre 2005 et 9 septembre 2008 intervenus au crédit du compte commun,
- constater que si elle démontre que la communauté a pu financer des travaux d'amélioration et de rénovation du bien propre de M. [Y] [X], le montant n'excède pas 12'080 €et que Mme [U] a été remboursée d'un chèque de 12'000 € le 26 février 2009,
- dire que la communauté ayant été liquidée, aucune récompense ne peut plus être due ou réclamée,
- dire que les héritiers réservataires ont une créance sur Mme [U] à hauteur de 12'000 €,
- désigner la chambre des notaires avec mission habituelle et dire que le notaire devra procéder aux opérations sans tenir compte de la créance revendiquée à hauteur de 77'173,59 euros mais en accueillant leurs créances à hauteur de 12'000 €,
ajoutant au jugement,
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 4000 € en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 30 septembre 2013.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes de [O] et [K] [X] :
Attendu que Mme [U] fait valoir que la contestation des enfants de R [X] est irrecevable car elle se heurte à la reconnaissance de la créance entre époux résultant de l'acte notarié de liquidation du régime communautaire, devenu définitif en application de l'article 1397 du Code Civil et auquel est attachée la force probante d'un acte authentique; qu'en outre, elle méconnaît les dispositions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile.
Attendu que l'article 1397 du Code civil, relatif au changement de régime matrimonial, prévoit en son alinéa 2, la possibilité pour les enfants majeurs de chaque époux de former opposition à la modification dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur a été faite.
Attendu qu'en l'espèce, le notaire a notifié aux enfants [X] le changement de régime matrimonial par lettre recommandée du 27 janvier 2009, reçue par [O] et [K] [X] les 28 janvier et 2 février 2009.
Attendu que Mme [U] fait donc valoir que l'acte comportant la liquidation du régime matrimonial antérieur n'a pas à être communiqué aux enfants, et qu'en conséquence de ces dispositions, la convention notariée de changement de régime matrimonial est dans sa globalité devenue définitive, la liquidation de l'ancien régime matrimonial étant indissociable de l'adoption du nouveau.
Attendu que les enfants prétendent ne pas avoir reçu la copie de la convention matrimoniale pour en déduire que le délai d'opposition n'a jamais commencé à courir ; qu'en toute hypothèse, seul, le changement de régime est définitif, et que la créance litigieuse d'un époux sur son conjoint peut toujours être contestée dans le cadre des opérations de liquidation de la succession.
Attendu que les dispositions de l'article 1397 du Code civil, qui ont pour effet de consacrer l'exercice d'un droit d'opposition pendant le seul délai de trois mois à compter de la notification du changement de régime matrimonial, vise à assurer la préservation de l'intérêt de la famille en ce que les enfants se voient ainsi accorder la possibilité de faire valoir leur point de vue sur l'adoption du nouveau régime.
Mais attendu que s'il est vrai que le législateur a stipulé que l'acte notarié de changement de régime contient la liquidation du précédent, il n'a cependant posé cette exigence qu'en cas de nécessité.
Attendu par ailleurs, que cette formalité, même quand elle est nécessaire, n'a, pour autant, pas pour effet d'empêcher la contestation, comme en l'espèce, par les enfants du droit de créance d'un époux sur l'autre, droit qui a été convenu en même temps que la liquidation du régime matrimonial, mais en marge de celle ci , qui, par suite du décès de l'un des époux, se retrouve désormais dans la succession du père, qui subsiste comme une convention conclue à côté de la liquidation, et qui est toujours susceptible d'être contestée alors même que l'homologation est intervenue.
Attendu que la possibilité d'une telle contestation n'est d'ailleurs exclue par aucun texte, et qu'elle n'est pas concernée par l'opposition prévue aux dispositions sus citées du Code Civil, étant observé que cette opposition, lorsqu'elle est exercée, donne lieu à une instance par devant le Tribunal de Grande Instance saisi par requête de l'un des époux et statuant en matière gracieuse, et que l'avis, que les enfants sont éventuellement amenés à donner, ne les transforme pas en parties, ce qui corrobore encore que l'objet de cette procédure n' est que l'homologation du nouveau régime matrimonial, et que le caractère définitif qui résulte de l'absence d'opposition dans les délais ne peut donc concerner la question qui est ici posée relativement à l'existence d'une créance entre époux sans incidence liquidative, l'ancienne communauté n'étant, en effet, nullement affectée .
Attendu, en conséquence, que la contestation formée par les enfants de R [X] de ce chef est recevable malgré l'écoulement du délai d'opposition.
Attendu que la force probante des mentions figurant dans l'acte notarié de changement de régime matrimonial à raison de son caractère authentique ne vaut pas pour les mentions relatives à l'enregistrement des déclarations des parties, mais seulement pour ce que le notaire a personnellement constaté ou accompli.
Attendu que de ce point de vue, l'acte en litige mentionne :'Madame déclare qu'elle a avancé les fonds comme hérités de la succession de son père...'; qu'il ne s'agit donc pas d'énonciations correspondant à des faits personnellement constatés par l'officier ministériel; qu'enfin, le moyen tiré du caractère 'définitif' de l'acte tel qu'invoqué par l'appelante manque en droit au regard de la nature même de l'acte notarié qui n'est pas une décision de justice.
Attendu que Mme [U] conclut également à l'irrecevabilité des demandes au visa de l'article 1373 et suivants du code de procédure civile.
Mais attendu que les dispositions de cet article ne concernent que le partage judiciairement ordonné et qu'elles n'ont pas pour conséquence de rendre irrecevables les demandes des parties dont il n'est pas contesté qu'elles satisfont par ailleurs au respect de l'article 1360 du Code de Procédure Civile.
Attendu, par suite , que les demandes des consorts [X] seront déclarées recevables.
Sur le fond :
Attendu que dans leur contestation de la créance, telle que revendiquée par Mme [U], les enfants de [X] viennent aux droits de leur père décédé relativement à un contentieux qui a pour objet la créance d'un époux sur l'autre, de telle sorte qu'ils peuvent la contester comme celui ci aurait pu le faire s'il n'était pas décédé, et que le moyen tiré du respect des dispositions successorales sur la réserve est ici sans emport ;
Attendu que Mme [U] se prévaut donc d'un droit de créance à l'égard de son mari et non à l'égard de la communauté; que les enfants [X] font à bon droit remarquer que les pièces dont elle se prévaut de ce chef et qui démontreraient que ses fonds , prétendus propres, ont été transférés sur le compte commun des époux, sont sans pertinence pour asseoir sa créance; Or, attendu qu'il convient de relever que ces pièces (n 22 à 28 de son dossier) totalisent très exactement la somme contestée de 77 173,59€ ;
Attendu dès lors qu'il reste à rechercher si cette créance est susceptible de résulter de dépenses justifiées comme venant de fonds propres et engagées au bénéfice de M [X], notamment pour la réfection de son immeuble.
Attendu que s'agissant des travaux réalisés sur l'immeuble, le tribunal a exactement retenu que seul était justifié l'engagement de dépenses totalisant la somme de 12 080€, que les enfants [X] ne contestent d'ailleurs pas.
Attendu en outre qu 'il n'est pas démontré que les autres factures versées à ce propos par Mme [U] aient été financées par ses deniers propres .
Attendu, enfin, que celle ci ne conteste pas avoir reçu, le 26 février 2009, un chèque de son époux alors séparé de biens, de 12000€ en compensation de ces travaux.
Attendu, par suite, que le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a dit que la créance de 77 173,59€ ne devait pas être prise en considération par le notaire, seuls devant être retenues les créances respectives de 12080€ et 12000€ de Mme [U] et des enfants [X].
Attendu qu'aucune autre demande n'étant formée à ce stade, relativement aux droits des parties dans les comptes de la liquidation partage, le notaire procédera donc, sauf nouvelle difficulté du partage judiciaire ainsi ordonné qui se révélerait dans l'exécution de sa mission, ainsi qu'il a été dit par le jugement , également confirmé en ses autres dispositions .
Attendu qu'en raison de sa succombance, Mme [U] supportera les dépens de la procédure d'appel, et versera , en équité, à Monsieur et Madame [O] et [K] [X] la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
reçoit l'appel,
déboute Mme [U] des fins de son recours,
confirme le jugement déféré,
y ajoutant :
condamne Mme [U] à verser à Monsieur et Madame [O] et [K] [X] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [U] à supporter les dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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