Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-70.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.007
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Lucien A..., demeurant à Redon, Grolejac (Dordogne),
2 / M. Georges C..., demeurant ... (Dordogne),
3 / de M. Jean-Robert B...,
4 / de Mme Paule B..., demeurant tous deux Le Récuzel à Grolejac (Dordogne) en cassation d'une ordonnance rendue le 30 octobre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit :
1 / de la commune de Grolejac (Dordogne), prise en la personne de son maire M. Jean-Paul Z..., domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de M. le préfet de la Dordogne, domicilié en l'Hôtel de la Préfecture, ... (Dordogne),
3 / de M. Christian X..., demeurant à Liabon-Bas, Nabirat (Dordogne),
4 / de M. André D..., demeurant La Treille, Castelanaud-la-Chapelle (Dordogne),
5 / de M. Michel E..., demeurant à Y... Marty, Grolejac (Dordogne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Blondel, avocat de MM. A..., C... et des époux B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Grolejac, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 29 mai 1992, le juge de l'expropriation du département de la Dordogne a, par l'ordonnance attaquée du 30 octobre 1992, prononcé l'expropriation de biens appartenant à MM. A... et C... et aux époux B..., au profit de la commune de Grolejac ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, en ce qu'elle concerne les parcelles appartenant à MM. A..., C... et aux époux B..., l'ordonnance rendue, le 30 octobre 1992, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Périgueux, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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