Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00276 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NQGI
50D
[U] [M]
C/
[V] [P]
[G] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et insusceptible de recours, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 27 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
Madame [U] [M], née le 2 avril 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Paul CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [P], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 3] demeurant [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne TOP CONTRÔLE
représenté par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [G] [C], né le 24 Septembre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[D] [K] a acquis auprès de la SAS AUTOMOBILE PRIVEE un véhicule Porsche 911 modèle 996 CA11/01 immatriculé [Immatriculation 5] au nom d’[U] [M].
Le véhicule avait été remis à la SAS AUTOMOBILE PRIVEE par le précédent propriétaire dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente.
Suite à des dysfonctionnements, [D] [K] a fait diligenter une expertise amiable qui a mis en évidence le mauvais état du véhicule, sa dangerosité et la modification du numéro de série.
Procédure
[D] [K], représenté par Me. COUTURIER, a fait assigner [U] [M] et la SAS AUTOMOBILE PRIVEE devant le tribunal de grande instance de Pontoise par actes séparés d'huissier du 13 décembre 2019 aux fins de restitution du prix de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire est enregistrée RG n°19/7356.
[U] [M] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. ANDRE et la SAS AUTOMOBILE PRIVEE par l’intermédiaire de Me. LEVY
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
rejeté les demandes d’irrecevabilité,ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire du véhicule litigieux,sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport d’expertise,réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 21 mars 2023.
Par actes séparés de commissaire de justice du 14 décembre 2023, [U] [M] a fait assigner en intervention forcée [G] [C] en sa qualité de propriétaire du véhicule Porsche 911 et [V] [P] en sa qualité de contrôleur technique afin d’être garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Le dossier est référencé RG n°24/276.
[V] [P] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. FAUQUANT et [G] [C] n’a pas constitué avocat.
[U] [M] a sollicité la jonction des deux procédures. En raison de l’opposition de [D] [K], un incident de jonction a été plaidé à l'audience du 27 juin 2024.
Le délibéré a été fixé au 19 septembre 2024, prorogé au 26 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [U] [M]
Par conclusions signifiées le 27 juin 2024, [U] [M] sollicite la jonction des procédures RG n°19/7356 et 24/276.
A l’appui de ses écritures, elle soutient que son ancien concubin [G] [C] s’est porté acquéreur du véhicule Porsche litigieux le 10 septembre 2015 mais l’a fait immatriculer au nom d’[U] [M], soucieux des atteintes que certains de ses créanciers pouvaient porter à ses biens personnels et que le contrôle technique a, à deux reprises, été effectué par [V] [P] exerçant sous l’enseigne TOP CONTROLE qui n’a rien signalé sur l’état du véhicule.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais été en contact avec la SAS AUTOMOBILE PRIVEE qui a traité exclusivement avec [G] [C] pour la signature du contrat de dépôt-vente.
Elle précise que compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, elle entend exercer son recours contre [G] [C] en sa qualité de réel propriétaire du véhicule et contre le contrôleur technique, que les deux affaires ont un lien et qu’il est de l’intérêt de toutes les parties que le litige soit jugé en une seule fois.
Elle précise qu’elle ignorait l’existence de cette procédure avant 2023 et qu’elle n’a appris que par l’expert que les demandes de [D] [K] étaient dirigées contre elle , bien après sa rupture avec [G] [C].
Elle ajoute qu’elle a effectué les mises en cause après avoir changé de conseil.
2. En défense : [D] [K]
Dans ses conclusions signifiées le 24 avril 2024, [D] [K] demande au juge de la mise en état de :
juger la demande de jonction d’[U] [M] irrecevable et mal fondée et de l’en débouter,condamner [U] [M] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses écritures, [D] [K] s’oppose à la jonction des deux procédures et rappelle que dans ses premières écritures, [U] [M] reconnaissait être la propriétaire du véhicule et l’avoir acquis d’[J] [N] fin 2015.
Il soutient que la question de la propriété du véhicule a déjà été tranchée par le tribunal, que le jugement indique que le contrat passé entre la société et [U] [M] est un contrat de dépôt-vente ainsi qu’il résulte du contrat signé entre la SAS AUTOMOBILE PRIVEE et le mandataire d’[U] [M], [G] [C]. Il se prévaut de l’autorité de la chose jugée sur cette question et donc de l’irrecevabilité de la demande de jonction d’[U] [M].
Subsidiairement, il juge cette demande mal fondée et argue qu’[U] [M] ne peut soutenir, quatre ans après, que les faits ne se sont révélés à elle que récemment alors que l’assignation remonte à 2019, qu’elle l’a retiré elle-même à l’étude de l’huissier contre signature, que les factures d’entretien du véhicule étaient à son nom, qu’elle avait préalablement à l’instance été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’expertise amiable et surtout qu’elle avait reconnu être la propriétaire du véhicule dans les conclusions dont le tribunal a eu à connaître à l’occasion de son premier jugement.
Il ajoute qu’il n’est pas concerné par les difficultés de concubinage d’[G] [C] et d’[U] [M].
3. En défense : la SAS AUTOMOBILE PRIVEE
La SAS AUTOMOBILE PRIVEE n’a pas conclu sur l’incident de jonction.
4. [V] [P] et [G] [C], appelés en intervention forcée
Dans un message RPVA du 20 juin 2024, Me FAUQUANT, conseil de [V] [P], a indiqué s’en rapporter sur la demande de jonction. Elle n’a pas fait signifier de conclusions.
[G] [C], bien que régulièrement assigné à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande de jonction
En vertu de l'article 783 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
L’article 367 du code de procédure civile précise que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
L’article 368 précise que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire et est donc insusceptible de recours.
[D] [K] soutient que la demande de jonction est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 novembre 2022 qui a déjà tranché la question de la propriété du véhicule litigieux.
Cependant, le juge de la mise en état n’est pas saisi de la question de la propriété du véhicule mais d’une demande de jonction en raison de l’appel en garantie d’[G] [C] et de [V] [P] par [U] [M] qui considère notamment qu’[G] [C] était le propriétaire du véhicule et donc le vendeur du véhicule cédé à [D] [K].
Aucune irrecevabilité de la demande de jonction n’est donc encourue.
En revanche, le juge de la mise en état remarque, d’une part, que les mises en cause sont particulièrement tardives et la jonction porterait préjudice à [D] [K] en allongeant encore de façon déraisonnable le délai de jugement de son dossier, d’autant que les personnes appelées en garantie n’ont pas participé aux opérations d’expertise.
D’autre part, l’assignation a été délivrée à [U] [M] le 13 décembre 2019 et cette dernière ne saurait prétendre qu’elle n’avait pas conscience que l’action de [D] [K] était dirigée contre elle alors qu’elle a constitué avocat, que des conclusions ont été signifiées à son nom et qu’elle n’a jamais contesté sa qualité de propriétaire jusqu’à son assignation en intervention volontaire, neuf mois après le dépôt du rapport d’expertise.
Enfin, le juge de la mise en état souligne qu’elle n’a toujours pas conclu au fond 18 mois après le dépôt du rapport judiciaire de l’expert.
Dans ces conditions, la demande de jonction est rejetée.
2. Sur les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [M], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée soulevée par [D] [K],Déboute [U] [M] de sa demande de jonction entre les procédures RG n°19/7356 et 24/276,Ordonne le renvoi du dossier 24/276 à l'audience de mise en état électronique du jeudi 19 décembre 2024 à 9 heures 30 avec le calendrier suivant : Conclusions au fond de [V] [P] pour le 31 octobre 2024Conclusions au fond d’[U] [M] pour le 12 décembre 2024,Condamne [U] [M] aux dépens de l’incident.
Fait à Pontoise, le 26 septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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