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Cour de cassation, 17 décembre 1979. 79-90.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-90.744

Date de décision :

17 décembre 1979

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Texte intégral

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ; ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 546, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE A, DANS TOUS LES CAS, LA FACULTE D'APPELER, QUANT A SES INTERETS CIVILS ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 567 DU MEME CODE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECU QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ; QU'AINSI EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LE DEMANDEUR CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT-OMER, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE CHRISTIAN X... POUR INFRACTION A L'ARRETE MINISTERIEL DU 29 MARS 1978, PRIS EN APPLICATION DU DECRET N° 67-385 DU 9 MAI 1967, RELATIF A LA COMMERCIALISATION DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ; DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1979-12-17 | Jurisprudence Berlioz