Cour d'appel, 05 février 2019. 17/03200
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03200
Date de décision :
5 février 2019
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ARRET No
du 05 février 2019
R.G : No RG 17/03200 - No Portalis DBVQ-V-B7B-EMJX
SAS S.D.A.C. FINANCE
c/
X...
B...
Q...
Q...
X...
X...
X...
X...
X...
CAL
Formule exécutoire le :
à :
-AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX
-SELAS FIDALCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de commerce de SEDAN,
SAS S.D.A.C. FINANCE
[...] /FRANC
COMPARANT, concluant par la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Benoist Michel Dominique X...
[...]
Madame Claudine Claire B... épouse X...
[...]
Monsieur Jean André Pierre C...
"La rochelle"
[...]
Madame Marie-Antoinette X... épouse C...
"La rochelle"
[...]
Monsieur Olivier C...
[...]
Monsieur Marc Pierre Henri X...
[...]
Madame Michelle Gilberte X...
[...]
Madame Sylviane Françoise Marie-Antoinette X... épouse L...
[...]
Madame Emilie X...
[...]
[...]
Madame Raphaëlle X...
[...]
[...]
Monsieur Nicolas Michel X...
[...]
COMPARANT, concluant par la SELAS U..., avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 1er août 2014, les consorts X... et C... (dont l'identité figure en première page du présent arrêt) ont cédé à la SAS S.d.a.c Finance la totalité des 5.000 actions de la S... . Cette cession était consentie pour un prix comprenant une partie fixe de 1.550.000 euros qui a été payée et une partie complémentaire correspondant à la variation des capitaux propres de la société X... entre le 31 décembre 2013 et le 30 juin 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2015, les consorts X... et C... ont mis en demeure la société S.d.a.c Finance de leur payer la somme de 24.315 euros au titre du complément du prix correspondant à la variation des capitaux propres.
Par acte d'huissier du 23 mai 2016, les consorts X... et C... ont fait assigner la société S.d.a.c Finance devant le tribunal de commerce de Sedan en paiement de la somme de 24.315 euros.
La société S.d.a.c Finance a demandé au tribunal de rejeter la demande, subsidiairement, d'ordonner une expertise, et reconventionnellement de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 90.154,12 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, outre une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et d'ordonner la compensation judiciaire.
Par jugement en date du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Sedan :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
- a condamné la société S.d.a.c Finance à payer aux consorts X... et C... la somme de 24.315 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2015,
- débouté la société S.d.a.c Finance de toutes ses demandes,
- condamné la société S.d.a.c Finance au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi sur la demande principale, le tribunal a constaté que selon l'article 4-2 de l'acte de cession, le complément de prix était égal à la différence entre le montant des capitaux propres au 30 juin 2014 et le montant des capitaux propres au 31 décembre 2013, soit 2.501.515 euros ; que les comptes de la société avaient été remis au cessionnaire avant le 12 septembre 2014 conformément à l'article 4-2 et faisaient état de capitaux propres au 30 juin 2014 d'un montant de 2.525.830 euros ; et qu'aucune contestation n'avait été formée dans les formes et délais prévus contractuellement. Sur la demande reconventionnelle relative à la mise en jeu de la garantie s'agissant d'un transformateur électrique contenant du PCB pur, il a retenu que les appareils contenant plus de 500 ppm de PCB devaient, au plus tard le 31 décembre 2010, être sujets à destruction totale ou à la décontamination complète de leurs huiles ; qu'une seconde phase d'élimination et de décontamination était prévue jusqu'en 2025 ; qu'en l'espèce, un des transformateurs électriques des Etablissements X... avait été déclaré contenant du PCB pur supérieur à 600.000 ppm ; que M. F..., président de la société S.d.a.c Finance, avait rappelé l'interdiction de détenir ce type d'appareil à Mme Marie-Antoinette Q... ; que cependant, selon l'article 3, la garantie ne pouvait être mise en œuvre que si les garants avaient été informés des causes et charges supplémentaires et mis en demeure ; que les garants n'avaient pas été informés de charges supplémentaires et n'avaient fait l'objet d'aucune mise en demeure ; et que la société S.d.a.c Finance avait effectué les travaux unilatéralement sept mois avant la première lettre recommandée du 12 février 2016.
Par déclaration du 21 décembre 2017, la société S.d.a.c Finance a fait appel.
Par conclusions récapitulatives no2 du 20 septembre 2018, la société S.d.a.c Finance demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter les consorts X... de toutes leurs demandes,
Subsidiairement,
- désigner un expert afin d'examiner la situation intermédiaire au 30 juin 2014, se prononcer sur la réalité des inexactitudes constatées par le cabinet Bonduelle & Associés le 16 septembre 2014, se prononcer sur le principe du complément de prix à verser ainsi que sur son montant,
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
- la déclarer recevable et bien fondée à mettre en jeu la garantie consentie à son bénéfice,
- dire et juger que les consorts X... doivent l'indemniser au titre du remplacement du transformateur qui n'était pas conforme à la réglementation, contrairement à ce qu'ils lui avaient garanti dans l'acte de cession,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 90.154,12 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 12 février 2016,
- ordonner éventuellement la compensation judiciaire entre le solde du prix de vente et les sommes mises à la charge des consorts X... au titre de la garantie d'actif et de passif, et condamner les consorts X... à payer le surplus,
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait de leur résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- les condamner au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui seront recouvrés par Me Jean-Pierre Six.
Sur la demande des consorts X..., elle fait valoir que la situation intermédiaire établie au 30 juin 2014 contient un certain nombre d'inexactitudes relevées par le cabinet Bonduelle & Associés et qu'elle présente en réalité un déficit de 36.980,88 euros, de sorte que la demande en paiement du complément du prix est en réalité mal fondée. Elle ajoute que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la situation comptable ne lui a pas été remise avant le 12 septembre 2014 comme le prévoit l'acte de cession de parts car la transmission des comptes le 11 septembre 2014 par le cabinet Kpmg à son comptable ne vaut pas remise à la société S.d.a.c Finance, étant précisé que M. F... n'a pas reçu le mail prétendument adressé en copie ; que dans ces conditions, la date limite de contestation du 26 septembre 2014 ne peut lui être opposée ; qu'en outre, l'acte de cession ne prévoit pas qu'elle soit déchue de son droit de contester l'arrêté des comptes en cas de dépassement du délai pour demander la modification des comptes, et d'ailleurs les parties se sont réunies le 24 octobre 2014 pour discuter des comptes.
Sur sa demande reconventionnelle, elle expose que selon l'acte de cession, les garants ont déclaré que le matériel, les installations, l'outillage, les équipements mobiliers et agencements étaient dans un état normal d'entretien, propres aux usages auxquels ils étaient destinés et affectés et conformes à tous les lois et règlements applicables ; que le transformateur électrique n'est pas conforme aux lois et règlements en vigueur car il contient du pyralène ; que les consorts X... en avaient connaissance depuis le 16 avril 2012 puisque M. Benoist X... en avait fait état dans un courrier ; que le rapport de Bureau Véritas en date du 13 février 2013 avait conclu à la nécessité de remplacer le transformateur ; que lors de la cession des actions du 1er août 2014, les consorts X... ne l'ont pas informée de cette difficulté ; qu'elle a appris la non conformité du transformateur à l'occasion d'un contrôle en 2015, ainsi que la nécessité de le déposer, le détruire et le remplacer pour un total de 90.154,12 euros ; et qu'elle a sollicité par courrier du 12 février 2016 la garantie des consorts X... qui ont refusé. Elle fait valoir en premier lieu que la société X... était en infraction depuis le 31 décembre 2010, puisque depuis 2003, tous les propriétaires d'appareils contenant du PCB et PCT ont dû se signaler à la préfecture, qu'une première phase d'élimination s'est achevée le 31 décembre 2010 du fait de l'interdiction de détenir des appareils contenant des PCB d'une teneur supérieure à 500 ppm en masse, et qu'une seconde phase prévoit l'élimination et la décontamination des appareils pollués à plus de 50 ppm d'ici 2025 ; qu'ainsi les appareils contenant plus de 500 ppm devaient au plus tard au 31 décembre 2010 être sujet à destruction totale ou à la décontamination complète de leurs huiles ; qu'en l'espèce, le rapport de la société Tredi ST Vulbas faisait état de PCB pur, soit supérieur à 600.000 ppm ; qu'au lieu d'indiquer que le matériel de la société était conforme aux lois et règlements applicables, les consorts X... auraient dû l'informer des difficultés rencontrées avec le transformateur et des préconisations de Bureau Véritas ; qu'elle est donc bien fondée à solliciter la garantie des consorts X... pour les sommes engagées pour la destruction du transformateur électrique non conforme et son remplacement. Elle soutient en deuxième lieu que les consorts X... avaient connaissance de cette situation dès 2012, soit deux ans avant la cession et lui ont caché la non conformité du transformateur. Elle estime qu'il s'agit d'une dissimulation volontaire constitutive d'une attitude dolosive. Elle fait valoir en troisième lieu qu'elle est recevable et bien fondée en son action puisqu'elle a mis en jeu la garantie le 12 février 2016, soit à une date antérieure à la date d'expiration de la garantie. Elle ajoute en quatrième lieu que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a bien respecté le mécanisme de mise en jeu de la garantie dans la mesure où elle a bien informé, le 12 février 2016, les consorts X... de la nécessité de remplacer le matériel litigieux et du coût de son remplacement, et elle n'avait pas à les mettre en demeure puisqu'ils ont clairement refusé leur garantie considérant à tort qu'il n'y avait pas lieu de changer le transformateur, ni à faire valider conjointement une solution économique et équitable pour les deux parties, ce qui n'était pas prévu dans les accords des parties. Elle estime que la notion de validation conjointe d'une solution était d'autant moins pertinente que les consorts X... ont agi de manière déloyale et dolosive. En cinquième lieu, elle fait valoir qu'elle se devait de remédier sans délai à une situation illicite et de respecter son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés. Elle souligne que les consorts X... n'ont jamais contesté le montant de la facture. Enfin, elle affirme que contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., elle n'avait pas connaissance de la situation du transformateur.
Par conclusions no2 du 9 novembre 2018, les consorts X... et C... demandent à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société S.d.a.c Finance à leur payer la somme de 24.315 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2015, au titre du complément de prix prévu par la convention de cession d'actions du 1er août 2014, et en ce qu'il a débouté la société S.d.a.c Finance de sa demande au titre de la mise en jeu de la garantie de passif prévue par la convention de cession d'actions,
- condamner la société S.d.a.c au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.
Sur la demande en paiement du complément de prix, ils rappellent les termes de l'article 4-2 de l'acte de cession, notamment sur le fait que la situation comptable au 30 juin 2014 devait être remise le 12 septembre 2014 au plus tard au cessionnaire qui disposait alors d'un délai expirant le 26 septembre 2014 pour demander des modifications, qu'en cas de demande de modifications, les parties avaient un délai de quinze jours pour s'entendre sur les éventuels ajustements à effectuer, qu'en cas de désaccord persistant, il appartenait au commissaire aux comptes de la société de trancher seul et sans recours à titre d'expert dans un délai de quinze jours, et qu'à défaut, et à défaut d'accord amiable sur la désignation d'un nouvel expert, un expert serait désigné par le président du tribunal de commerce de Saint Quentin. Ils font valoir que l'acte notarié indique ainsi de façon précise la procédure à suivre ; que la situation comptable arrêtée au 30 juin 2014 a été établie avec le concours du Cabinet Kmpg (expert comptable de la société Etablissements X...) et fait état de capitaux propres arrêtés à la somme de 2.525.830 euros ; que le président de la société S.d.a.c Finance en a été informé le 11 septembre 2014 par mail du cabinet Kmpg, ainsi que son expert comptable ; qu'aucune contestation n'a été enregistrée au 26 septembre 2014 ; que les discussions entre experts comptables en septembre 2014 ne suffisent pas à établir l'existence d'une contestation des comptes au sens de la convention de cession d'actions ; que la réunion du 24 octobre 2014 n'avait pour but que de fixer à l'amiable le règlement du complément du prix mais pas de discuter des comptes ; qu'il appartenait à la société S.d.a.c Finance de respecter la procédure prévue dans l'acte de cession.
Ils estiment par ailleurs que la demande d'expertise de la société S.d.a.c Finance est irrecevable puisque la procédure de désignation d'un expert était prévue dans l'acte de cession et n'a pas été respectée.
Sur la demande reconventionnelle de garantie, ils font valoir en premier lieu que la garantie de passif devait être actionnée avant le 31 juillet 2016 selon les termes de la convention du 1er août 2014. En deuxième lieu, ils soutiennent que la société S.d.a.c Finance ne les a pas informés des travaux relatifs au changement de transformateur électrique, alors que la mise en jeu de la garantie supposait, en vertu de l'article 3 de la convention, de les informer préalablement des causes et des charges supplémentaires et de les mettre en demeure. Ils précisent que le 12 février 2016, la société S.d.a.c Finance leur a manifesté ses inquiétudes quant au transformateur électrique ; qu'ils lui ont répondu par courrier du 9 mars 2016, soit dans le délai de 30 jours imparti par le contrat, que lors de la cession l'appareil était conforme à la réglementation en vigueur ; que la société S.d.a.c Finance n'a pas réagi et n'a pas donné suite, de sorte que la garantie de passif s'est éteinte le 31 juillet 2016. Ils ajoutent que le juge ne peut faire échec à la déchéance conventionnelle du bénéfice de la garantie de passif dès lors que le cessionnaire n'a pas respecté son obligation d'information, et qu'en l'espèce, la société S.d.a.c Finance reconnaît elle-même qu'elle a sollicité la garantie le 12 février 2016 après avoir procédé aux travaux facturés le 30 juin 2015 sans les avoir avisés de ces travaux ; qu'elle ne peut en outre leur réclamer la somme astronomique de 90.154,12 euros alors qu'elle a installé un nouveau transformateur deux fois plus puissant que l'ancien. En troisième lieu, ils font valoir qu'ils n'ont jamais dissimulé le transformateur électrique présent dans les locaux à la société S.d.a.c Finance, qui en avait une parfaite connaissance, et que leur attitude ne peut être qualifiée de dolosive. Ils expliquent que le mail du 16 avril 2012 adressé par M. Benoist X... à M. O..., faisant partie des Etablissements X..., fait uniquement référence à l'observation d'un employé de l'Apave et ne décrit pas la législation applicable, qu'il s'était renseigné sur la nécessité de changer ou non le transformateur électrique et qu'il ressort de ce mail que le changement de l'appareil n'était pas nécessaire, que M. O... est devenu associé fondateur de la société S.d.a.c Finance, de sorte qu'il a pris part à la négociation de l'acte de cession de parts du 1er août 2014, et qu'il avait donc une parfaite connaissance du transformateur présent dans la société.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du complément de prix de la cession de parts
Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne applicable au litige, que le contrat a force de loi entre les parties.
Aux termes de l'article 4 de l'acte de cession de parts du 1er août 2014, la partie complémentaire du prix est égale à la différence qui pourra être constatée entre le montant des capitaux propres de la société au 30 juin 2014 et le montant des capitaux propres de la société au 31 décembre 2013, soit 2.501.515 euros.
Il est stipulé notamment :
- qu'une situation comptable au 30 juin 2014 de la société sera établie sous la responsabilité du cédant, avec le concours du cabinet Kpmg, expert-comptable de la société, et aux frais de cette dernière ;
- que ces comptes seront remis le 12 septembre 2014 au plus tard au cessionnaire, qui disposera d'un délai expirant le 26 septembre 2014 pour demander des modifications, étant précisé que dans le cadre de ces travaux, le cessionnaire et ses conseils auront accès aux pièces comptables et autres documents nécessaires à l'établissement des comptes ainsi qu'aux travaux du cabinet Kpmg ;
- que si des modifications sont demandées, le cédant, assisté du cabinet Kpmg, et le cessionnaire, assisté du conseil de son choix, disposeront d'un délai de quinze jours ouvrables pour s'entendre sur le sort de ces modifications et le cas échéant sur les ajustements à effectuer ;
- que si un désaccord persiste, le commissaire aux comptes de la société sera chargé à titre d'expert, et à la demande de la partie la plus diligente, de trancher seul et sans recours les contestations qui pourraient subsister dans le délai de quinze jours à compter de l'acceptation de sa mission ;
- qu'en cas d'empêchement ou de refus du commissaire aux comptes d'exécuter cette mission, et à défaut d'accord amiable sur la désignation commune d'un nouvel expert, dans un délai de huit jours ouvrables, celui-ci sera désigné, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de commerce de Saint Quentin, comme en matière de référé, lequel statuera par voie d'ordonnance non susceptible de recours ;
- que le nouvel expert disposera d'un délai de trois semaines à compter du jour où il aura accepté sa mission pour trancher les contestations et arrêter définitivement les comptes, ce délai pouvant toutefois être prorogé...
La situation comptable au 30 juin 2014 de la X... a été établie par le cabinet Kpmg le 11 septembre 2014. Il résulte des échanges de courriels versés aux débats par les parties que le 11 septembre 2014, M. Damien P... (de la SAS Bonduelle & Associés), expert comptable de la société S.d.a.c Finance, a, à la demande de M. F..., dirigeant de la société S.d.a.c Finance, demandé à Mme Sandrine H... (du cabinet Kpmg), expert comptable de la X... , de lui faire parvenir par mail le compte de résultat et le bilan, la balance générale des comptes et le journal des écritures d'opérations diverses, afin de lui permettre de préparer ses contrôles sur la situation comptable arrêtée au 30 juin 2014 de la X... . Le même jour, Mme H... lui a répondu en ces termes : «La situation au 30/06/2014 est prête et je propose de vous remettre également notre dossier de travail. J'ai appelé ce matin M. F... afin de savoir comment il souhaitait que nous procédions et obtenir son accord pour vous transmettre les documents demandés. J'ai laissé un message en ce sens sur son portable car il n'était pas disponible. J'attends qu'il me rappelle. Faites moi savoir si vous souhaitez notre dossier de travail et dans l'affirmative, si vous pouvez le récupérer en nos locaux, les autres éléments vous parviendront par mail.» Moins d'une heure après, Mme H... recontacte M. P... en ces termes : «Comme suite à votre demande et avec l'accord de M. F..., je vous prie de trouver ci-joint les éléments demandés.» Ce courriel du 11 septembre 2014 est également adressé en copie à M. F... notamment. Il ressort en outre de l'attestation de Mme H... en date du 8 mai 2018 d'une part que M. F... lui a donné son accord au téléphone pour que la situation comptable au 30/06/2014 des Etablissements X... soit transmise à son conseil, M. P..., et d'autre part que la situation établie au 30/06/2014 a été adressée par mail à M. P..., avec copie à M. F... notamment, accompagnée du journal des opérations diverses au 30/06/2014 et de la balance générale au 30/06/2014. Enfin, par courriel du 18 septembre 2014, M. P... a également demandé à Mme H... de lui transmettre les pièces justificatives concernant la dépréciation sur les stocks, ce qu'elle a fait par mail le jour même.
Ensuite, il est constant que le 24 septembre 2014, une réunion a eu lieu entre les parties concernant les comptes, au terme de laquelle aucun accord final n'a été trouvé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société S.d.a.c Finance ne saurait soutenir qu'elle n'a pas eu communication de la situation au 30 juin 2014 à la date fixée par l'acte de cession de parts, alors que son dirigeant, M. F..., informé par le cabinet Kpmg de ce que la situation comptable était prête le 11 septembre 2014, a manifestement délégué la tâche de réceptionner et vérifier cette situation comptable et les justificatifs à son expert-comptable, de sorte que c'est à ce dernier que les pièces ont été transmises par courriel dès le 11 septembre 2014, M. F... étant par ailleurs destinataire du mail en copie.
D'ailleurs, M. P... a pu établir son analyse de la situation de la X... au 30 juin 2014 dès le 16 septembre 2014 (pièce 7 appelante).
Aux termes de l'article 4 de l'acte de cession de parts précité, la demande de modification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n'a pas été fait. Une réunion de concertation a néanmoins eu lieu, sans parvenir à un accord. Cependant, la société S.d.a.c Finance n'a pas poursuivi la procédure de contestation en saisissant le commissaire aux compte de la société X....
Dès lors, l'appelante, qui n'a pas respecté la procédure contractuellement prévue, n'est pas fondée à contester la situation comptable établie par le cabinet Kpmg au 30 juin 2014.
Il ressort de cette situation au 30 juin 2014 que le montant des capitaux propres de la X... à cette date s'élevait à la somme de 2.525.830 euros. La différence entre le montant des capitaux propres de la société au 30 juin 2014 et le montant des capitaux propres au 31 décembre 2013, soit 2.501.515 euros, s'élève donc à la somme de 24.315 euros. La demande en paiement du complément du prix des consorts X... et C... est donc bien fondée en son principe et en son montant, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société S.d.a.c Finance à payer aux consorts X... et C... la somme de 24.315 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2015, date de mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la garantie
L'acte de cession de parts du 1er août 2014 stipule, en son article 14, que le cédant garantit au cessionnaire l'existence des actions présentement cédées, et qu'il garantit également les différents postes d'actif et de passif de la société Etablissements X..., ainsi qu'il résulte d'une convention dont une copie est annexée à l'acte.
La société S.d.a.c Finance produit cette convention de garantie datée également du 1er août 2014. Elle est conclue entre d'une part M. Benoist X..., M. Jean C... et Mme Marie-Antoinette X..., garants, et d'autre part la SAS S.d.a.c Finance, acquéreur.
L'article 1.7 stipule que tous les matériels, installations, outillages, équipements mobiliers et agencements sont en état normal d'entretien, propres aux usages auxquels ils sont destinés et affectés et conformes à toutes lois et à tous règlements applicables.
Selon l'article 2, les garants garantissent la valeur nette comptable des différents postes d'actif et de passif de la société au 30 juin 2014, ainsi que l'exactitude des déclarations faisant l'objet de l'article 1. Ils s'engagent à indemniser le cessionnaire du préjudice net né de tout passif n'ayant pas été comptabilisé ou n'ayant pas été provisionné ou suffisamment provisionné à la date du 30 juin 2014, dès lors que ce passif nouveau aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à cette date, que le passif nouveau résulte de faits commerciaux ou de responsabilité civile ou qu'il soit d'origine fiscale, parafiscale, sociale ou autre.
Aux termes de l'article 3, toute réclamation ou toute demande présentée par l'acquéreur en vertu de la présente garantie ne sera prise en considération par les garants qu'à la condition que ces derniers aient été préalablement informés des causes et des charges supplémentaires et qu'ils aient été mis en demeure d'y répondre ou de s'y opposer. Les garants ont, pour présenter des observations ou s'opposer, un délai de trente jours à compter de la date où ils auront été avisés par l'acquéreur, par lettre recommandée avec avis de réception, des causes de la réclamation. En cas d'inertie des garants à l'issue de cette période de trente jours, l'acquéreur pourra donner à la réclamation la suite qu'il jugera appropriée.
L'article 9 stipule que la garantie est consentie pour une durée qui expire le 31 juillet 2016.
Aux termes de l'article R.543-20 alinéa 2 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date du contrat, la détention d'appareils contenant des PCB ou tout mélange de ces substances dont la teneur ou la teneur cumulée est supérieure à 500 ppm en masse, est interdite.
L'article R.543-21, dans sa version en vigueur à la date du contrat résultant du décret du 10 avril 2013, dispose :
«Sous réserve des dispositions de l'article R.543-22, il est interdit de détenir des appareils dont le fluide contient des PCB :
- à partir du 1er janvier 2017 si l'appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 1976 ;
- à partir du 1er janvier 2020 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1981 ;
- à partir du 1er janvier 2023 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1981.»
En l'espèce, il résulte du rapport de vérification électricité du Bureau Véritas en date du 26 février 2013 que le transformateur au PCB doit être remplacé. La société S.d.a.c Finance produit en outre un courriel de M. Benoist X... adressé le 16 avril 2012 à MM. Christian J... et Laurent O... qui indique : «Le gars de l'APAVE me dit que le transformateur est hors normes et que nous devons le changer et faire recycler l'autre ! Il dit aussi qu'il faudrait demander à l'EDF car on pourrait ne pas le remplacer car ils proposent un tarif jaune jusqu'à 400 A et cela serait jouable. Il faut qu'on en reparle.»
Le rapport d'essais d'analyse des PCB du laboratoire Trédi St Vulbas en date du 22 juillet 2015, produit par l'appelante, indique que l'appareil no93014 contient du PCB pur.
La société S.d.a.c Finance justifie du remplacement du transformateur par la production d'une facture du 30 juin 2015, d'un montant de 90.154,12 euros. Elle produit en outre un certificat de destruction du laboratoire Trédi St Vulbas en date du 30 juillet 2015.
Par courrier du 12 février 2016 adressé à M. Benoist X..., M. Jean C... et Mme Marie-Antoinette X..., la société S.d.a.c Finance a déclaré mettre en jeu la garantie, leur a rappelé les termes de l'article 1.7 de la convention de garantie, et a expliqué qu'un transformateur électrique n'était pas conforme aux lois et règlements en vigueur du fait qu'il contenait du pyralène et qu'il devait être remplacé. Elle a précisé dans son courrier que cette situation leur était connue lors de l'acte de cession ainsi qu'il résultait du rapport de vérification électrique du 26 février 2013 et du mail de M. Benoist X.... Elle a transmis en pièce jointe un devis relatif au remplacement du transformateur. Elle a rappelé qu'ils disposaient d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations ou oppositions.
Par courrier du 9 mars 2016, M. R... X..., M. Jean C... et Mme K... X... ont répondu à la société S.d.a.c Finance en ces termes : «Nous ne partageons pas votre analyse. En effet les dispositions de l'article 1.7 ont été respectées dans la mesure où l'interdiction de détention des appareils fabriqués entre 1976 et 1980 ne court qu'à compter du 1er janvier 2020 (article R.453-21 [R.543-21] du code de l'environnement). Autrement dit, lors de la cession intervenue le 1er août 2014, l'appareil était conforme à ces dispositions et avait une durée d'utilisation de 5 ans et demi.»
Ainsi, les consorts X... et C... ont bien été préalablement informés des causes et des charges supplémentaires et mis en demeure d'y répondre ou de s'y opposer conformément aux stipulations de l'article 3 de la convention de garantie.
Les garants ayant manifesté expressément leur opposition, il appartenait à la société S.d.a.c Finance de poursuivre toute voie de droit appropriée pour la mise en œuvre de sa garantie, conformément à l'article 3 de la convention, et ce avant le 31 juillet 2016, date d'expiration de la garantie.
La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 90.154,12 euros au titre de la garantie n'a été formulée valablement que lors de l'audience du 20 juin 2017 (en tout état de cause les conclusions de la société S.d.a.c Finance étaient datées du 6 décembre 2016). Dès lors, au moment de sa demande en justice, la garantie avait pris fin, de sorte que l'appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre de la garantie.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société S.d.a.c Finance de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la société S.d.a.c Finance.
Elle sera en outre condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat des intimés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de la condamner à payer aux consorts X... et C... une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Sedan,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS S.d.a.c Finance à payer aux consort X... et C... dont l'identité figure en première page de l'arrêt la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS S.d.a.c Finance aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Nicolas D..., avocat membre de la Selas U..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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