Cour de cassation, 29 octobre 1986. 83-44.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-44.401
Date de décision :
29 octobre 1986
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 38-f de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, 15 du règlement intérieur de l'URSSAF de la Côte-d'Or et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., cadre au service de l'URSSAF de la Côte-d'Or, en arrêt de travail pour longue maladie du 20 mai 1980 au 30 septembre 1981, date à laquelle il a bénéficié d'une pension d'invalidité, a demandé l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il n'a pu prendre au cours de l'année 1980 ;
Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que l'article 38-f de la convention collective susvisée, sur lequel s'est fondé le conseil de prud'hommes, ne fait que stipuler la période à laquelle peuvent être pris les congés ; alors, d'autre part, que l'article 41 de la même convention et l'article 15 du règlement intérieur de l'URSSAF de la Côte-d'Or, qui interdisent à un salarié en arrêt de travail pour cause de maladie de percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, n'ont aucun effet en ce qui concerne le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés réclamée après la rupture du contrat de travail, et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que l'article 38-f, alinéa 4, de la convention collective prévoyait que les absences pour longue maladie, lorsqu'elles comportaient le maintien du salaire, étaient assimilées à un temps de travail et ne pouvaient par conséquent entraîner la réduction du congé annuel ;
Mais attendu que le jugement attaqué a exactement décidé que l'article 15 du règlement intérieur de l'URSSAF de la Côte-d'Or, prévoyant qu'un agent bénéficiant du maintien intégral de son salaire pendant sa période de maladie ne pouvait percevoir une rémunération totale supérieure à celle qu'il aurait reçue s'il avait travaillé effectivement, excluait le versement d'une indemnité compensatrice pour les congés payés qui n'avaient pas été pris au cours de cette période ; qu'il a ainsi, répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, et abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique