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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-16.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.410

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques C..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986, par la cour d'appel de Paris (19e chambre section A), au profit : 1°/ de la société anonyme PARIS SUD SERVICE, dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ de la MUTUELLE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres), Niort, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., X..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Vincent, avocat de M. C..., de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Paris Sud Service, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Mutuelle Artisanale de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1986) que M. C..., entrepreneur, assuré par la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF) en vertu d'une police ne garantissant avant réception que le risque d'effondrement, a, en juillet-août 1980, posé dans le garage exploité par la société Paris Sud Service un sous plafond constitué par un film de "techniplast" translucide supporté par des fils d'acier le maintenant sous les fermes des toitures ; que des désordres consistant principalement en déchirures s'étant produit presqu'aussitôt après la livraison, la société Paris Sud Service a, par acte du 15 février 1983, assigné en réparation M. C... qui a appelé la MAAF en garantie ; Attendu que M. C..., qui avait invoqué la prescription biennale, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la réception n'avait pas eu lieu et d'avoir mis la MAAF hors de cause, alors, selon le moyen, "que, en premier lieu, après avoir constaté la prise de possession et le règlement intégral du coût des travaux par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel ne pouvait, au motif que la prise de possession découlait de la "nature des choses", retenir qu'il n'y avait pas eu réception tacite, sans violer l'article 1792-6 du Code civil" ; alors, que, en deuxième lieu, en faisant état de réclamations du maître de l'ouvrage, toutes postérieures de plusieurs mois -selon ses propres constatations- à la prise de possession et au paiement des travaux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, s'agissant d'écarter l'existence d'une réception tacite, et n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, que, en troisième lieu, en retenant, pour retenir la responsabilité contractuelle de M. C..., qu'il ne saurait s'exonérer de cette responsabilité en invoquant des entrées d'air intempestives et violentes, "alors que sur ses préconisations, la société Paris Sud a fait installer à cet effet une porte électrique et que ce nonobstant des désordres ont continué à se produire", quand il faisait valoir "que cette installation n'a été effectuée par les soins de la société Paris Sud qu'en janvier 1981, soit après la survenance des dommages litigieux", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, alors que en quatrième lieu la cassation à intervenir sur le moyen ci-dessus privera de base légale la mise hors de cause de la MAAF fondée sur l'absence de réception des travaux, en vertu des articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, en cinquième lieu, en se bornant à relever que faute de réception des travaux, la compagnie d'assurances ne saurait être tenue à garantir son assuré au titre de la garantie biennale, sans rechercher si au regard de la police d'assurance applicable, la prise de possession accompagnée du paiement sans réserve de l'ouvrage ne valait pas réception faisant jouer la garantie de l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, recherchant la portée des paiements et de la prise de possession intervenus, a souverainement retenu que la réception n'avait pas eu lieu ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a légalement justifié sa décision en retenant que compte tenu du mode d'utilisation des locaux et du type de chauffage prévu, M. C... ne pouvait ignorer les turbulences auxquelles l'installation serait soumise, que les entrées d'air violentes et intempestives qu'il invoquait étaient sans incidence sur les désordres puisque ceux-ci s'étaient poursuivis après la pose de la porte qu'il avait préconisée, et qu'eu égard à la police par lui souscrite, la MAAF n'était tenue de le garantir ni avant réception, en l'absence d'effondrement de ses travaux, ni au titre de la garantie décennale ou biennale, faute de réception desdits travaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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