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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-86.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.186

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionel, - MATHIEU Z..., - B... Christophe, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Eric Y... pour violences volontaires sur agents de la force publique et rébellion, l'a relaxé des fins de la poursuite et les a déboutés de leurs demandes en réparation ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 209 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Eric Y... des fins de la poursuite ; "aux motifs que le délit de rébellion suppose un acte d'opposition violente, la simple désobéissance aux injonctions de l'autorité, hormis les cas où elle est spécialement incriminée par la loi, ou la résistance passive à de telles injonctions n'étant pas à elle seule susceptible de caractériser l'infraction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des témoignages recueillis ni des débats la preuve qu'Eric Y... se soit rendu coupable d'actes d'opposition violente à l'encontre des agents de l'autorité ; qu'il doit être tenu compte pour l'appréciation des faits de la confusion de la scène au cours de laquelle Eric Y... a été interpellé, alors qu'aux dires des fonctionnaires de police, et en particulier de Z... Mathieu et Christophe B..., des tiers avaient pris fait et cause en faveur de l'intéressé et s'étaient interposés dans une confusion générale ; qu'il convient de relever qu'au cours de l'enquête effectuée par l'inspection générale des service, M. A... a précisé notamment qu'Eric Y..., qui refusait de monter dans le véhicule de police, "ne cherchait pas à donner des coups de poing et de pied, mais demandait à être laissé tranquille" ; "alors, d'une part, que le délit de rébellion se trouve constitué dès lors que la résistance opposée par le prévenu à un agent de la force publique agissant dans l'exercice de ses fonctions a été accompagnée de violences ou voies de fait qui ont entravé son action ; qu'ainsi, en se bornant à relever la confusion qui régnait lors de l'interpellation d'Eric Y... du fait que des tiers s'étaient interposés en sa faveur, et à constater que, si Eric Y... avait refusé de monter dans le véhicule de police, il ne cherchait pas à donner des coups, sans rechercher si le délit n'était pas constitué par le fait que, précisément, l'attitude d'Eric Y... avait provoqué cette confusion qui a empêché les gardiens de la paix d'accomplir leur action et au cours de laquelle ces agents ont été bousculés et l'un d'eux a été blessé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a, en tout état de cause, constaté qu'Eric Y... avait participé à la bousculade engendrée par cette confusion, y étant même lui-même blessé, de sorte qu'elle s'est contredite en retenant que le prévenu n'avait pas commis d'acte d'opposition violente ; "alors, enfin, qu'il ressort du rapport de Lionnel X... daté du 13 novembre 1993, ainsi que de l'audition de celui-ci et de celles de ces collègues Z... Mathieu et Christophe B... datées du 14 novembre 1993, qu'Eric Y... les a menacés "de leur faire la peau" ; qu'en l'état de ces menaces dirigées contre l'intégrité corporelle des gardiens de la paix, la cour d'appel, en retenant qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure qu'Eric Y... ait commis des actes d'opposition violente, a statué par motifs contradictoires" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que les délits reprochés au prévenu n'étaient pas caractérisés et qu'elle a ainsi justifié sa décision de débouté des parties civiles ; Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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