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Cour de cassation, 14 février 1991. 90-81.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.482

Date de décision :

14 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Christian, Z... Nicole, épouse C..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 13 décembre 1989 qui, dans des poursuites engagées sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de nonlieu ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405, 408 du Code pénal, 211, 212, 485, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué attaqué a confirmé l'ordonnance de nonlieu à la suite de la plainte contre X..., avec constitution de partie civile déposée par les époux C... des chefs d'escroquerie et abus de confiance ; "aux motifs que l'examen du compromis de vente du 26 octobre 1984 signé par les parties fait apparaître que M. X... avait acquis le bien de Me Paul Y... et le cédait aux époux C..., étant stipulé que X... agissait pour luimême ou pour toute personne physique ou morale qu'il se substituerait ; que celui-ci a reconnu avoir vendu aux époux C... l'appartement et avoir reçu entre autre 300 000 francs en espèces ; qu'il a confirmé que Me Y... était étranger à cette transaction, qu'il a ajouté qu'il n'avait pas cherché à tromper les plaignants ayant commencé des travaux qui ont été arrêtés uniquement parce que la société Invest Hôtel a été mise en liquidation judiciaire ; qu'en outre le notaire Me B... a précisé que toutes les ventes avaient été passées de manière définitive et que nul contrat de vente en l'état futur d'achèvement n'avait été signé ; qu'ainsi les investigations ont permis d'établir que Me Y... était étranger à cette affaire ; que M. X... a passé des contrats avec les victimes exclusifs de toute mesure frauduleuse et en dehors de tout cadre de vente d'immeuble à construire ; que l'information n'a ainsi pas établi les faits allégués par la partie civile ; que les éléments du délit d'abus de confiance ne sont pas non plus réunis dès lors que les versements de fonds faits par les époux C... sont intervenus dans le cadre d'une vente d'immeuble et non à l'occasion des contrats limitativement énumérés dans l'article 408 du Code pénal ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu ; "alors d'une part que la chambre d'accusation n'a pas examiné l'ensemble des articulations essentielles de fait et de droit que les parties civiles faisaient valoir dans leur mémoire régulièrement déposé le 15 novembre 1989 dès lors que l'arrêt n'est que la reproduction littérale des réquisitions du procureur général, lesquelles ont été rédigées le 28 novembre 1989, c'estàdire avant le dépôt du mémoire d des époux C... ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors d'autre part que la chambre d'accusation ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu sans répondre aux moyens invoqués par les époux C... et faisant valoir que la vente passée avec M. X... au nom de la société Invest Hôtel n'était qu'un "écran", le fait que les deux ventes successives (actes authentiques) aient eu lieu le même jour étant resté inexpliqué ; que si Me Y... avait voulu laisser croire qu'il n'était plus propriétaire des locaux du 4ème étage dès le 23 octobre 1984, il était resté en fait et en droit le seul propriétaire jusqu'au 4 janvier 1985 et s'était comporté comme tel puisqu'il avait pris des engagements exprès de réalisation des travaux : 15 novembre 1984 protocole d'accord signé entre luimême et la copropriété et 27 décembre 1984 assemblée générale entérinant la promesse de travaux ; qu'une telle attitude résultait encore de deux lettres adressées par Me Y... les 2 mai et 27 novembre 1986 respectivement à Mme A..., syndic de copropriété et aux époux C... ; qu'il en allait de même des mentions portées à l'acte de vente ; que postérieurement à cette vente Me Y... avait perçu des loyers concernant les locaux litigieux ; qu'enfin, étant encore propriétaire d'un appartement au 1er étage de l'immeuble, Me Y... s'opposait, après avoir pris des engagements, à l'établissement des nouveaux millièmes de copropriété ; qu'il résultait de l'ensemble de ces faits que depuis 4 ans les époux C... n'avaient pu obtenir la livraison des locaux qu'ils avaient acquis ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le moyen procède d'affirmations de fait inexactes, l'arrêt attaqué ayant, par motifs propres, répondu aux conclusions du mémoire déposé devant la chambre d'accusation ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à faire valoir à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; que le moyen et, partant, le pourvoi doivent, en conséquence, être déclarés irrecevables ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi irrecevable ; d Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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