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Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-82.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.160

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Annette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée notamment pour contrefaçon d'oeuvre artistique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande d'attribution de l'oeuvre contrefaisante. LA COUR, Vu l'article 575, alinéa 2, 4o, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Annette Y... de sa demande d'attribution de l'oeuvre contrefaite saisie ; " aux motifs que l'oeuvre n'a pas été saisie dans le cadre de la procédure d'instruction mais dans celui d'une saisie-contrefaçon ; que la chambre d'accusation n'a aucune compétence pour ordonner la restitution de l'oeuvre saisie ; " alors, d'une part, que peu importe que l'oeuvre ait été placée sous main de justice par le juge d'instruction ou par voie de saisie-contrefaçon à la requête de la victime, l'article 429 du Code pénal n'opérant à cet égard aucune distinction ; " alors, d'autre part, qu'Annette Y... demandait précisément à la chambre d'accusation de prononcer la confiscation de l'oeuvre contrefaisante pour en prononcer ensuite la remise à son profit ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette demande, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, enfin, que l'article 429 n'attribue pas compétence exclusive à la juridiction correctionnelle pour prononcer la remise des oeuvres contrefaisantes à la victime ; que cette remise peut être effectuée par le tribunal saisi et notamment par la juridiction d'instruction, lorsqu'elle prononce une décision de non-lieu faute de découverte des auteurs de la contrefaçon ; que la chambre d'accusation a ainsi méconnu ses propres pouvoirs " ; Attendu qu'Annette Y..., partie civile dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour contrefaçon, recel d'objet contrefait et fraude en matière artistique, a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et demandé la confiscation de l'oeuvre contrefaite et sa remise sur le fondement de l'article 429 du Code pénal, devenu l'article L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation, après avoir relevé qu'il n'a pas été possible d'établir à la charge de quiconque les faits de contrefaçon dénoncés par la partie civile, énonce que la statue faussement attribuée à Alberto Y... n'a pas été saisie au cours de l'instruction mais en vertu de la procédure de saisie-contrefaçon diligentée à la requête de la partie civile ; Attendu que c'est à juste titre que la demanderesse fait grief à la chambre d'accusation d'avoir ainsi statué alors que la saisie n'est pas une condition préalable au prononcé de la confiscation prévue par l'article L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle ; Que, cependant, cette erreur est sans incidence sur la solution du litige dès lors que la juridiction de jugement est seule compétente pour ordonner, en cas de condamnation, la confiscation des objets contrefaisants et leur remise à la partie civile en application des dispositions précitées ; Attendu que, par ces motifs substitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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