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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-86.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.767

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

N° J 18-86.767 FS-D N° 1119 VD1 19 JUIN 2019 RENVOI ASSEMBLEE PLENIERE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. E... D..., - M. X... L..., - M. F... A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 8 novembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,11 juillet 2017, n°17-80.313), dans l'information suivie contre eux des chefs de complicité de tentative de chantage, tentative de chantage et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Petitprez ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR et GHNASSIA, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ, Me SPINOSI, Me GHNASSIA, Me THIRIEZ et Me POUPOT ayant eu la parole en dernier ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 janvier 2019, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires, ampliatifs et personnels en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2017 ; Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire ; ORDONNE le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-19 | Jurisprudence Berlioz