Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-10.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.838
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 647 F-D
Pourvoi n° R 15-10.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [W], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [L],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [W], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [I] [P] et Mme [K] [P], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions du titre premier du livre quatrième du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 novembre 2014), que, par acte du 11 novembre 2002, [X] [P] a conclu avec M. [W] un contrat à durée indéterminée, intitulé prêt à usage, portant sur diverses parcelles agricoles et prévoyant le paiement par l'exploitant des impôts et taxes de toute nature grevant le bien mis à disposition ; que M. [I] et Mme [K] [P], représentante légale de M. [R] [L], ayants droit de [X] [P], ont délivré congé à M. [W] et l'ont assigné en expulsion ; que celui-ci a sollicité reconventionnellement la requalification du contrat en bail rural ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la contradiction portée dans la convention entre l'usage purement gracieux des terres mises à disposition et l'obligation incombant à l'exploitant de payer les impôts et taxes les grevant doit être interprétée au regard de son application et que, les propriétaires n'ayant jamais réclamé à M. [W] la prise en charge de ces sommes, le contrat a bien été exécuté sans contrepartie onéreuse de sa part ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère onéreux d'une mise à disposition de terres agricoles ne dépend pas du caractère régulier ou de l'effectivité du versement de la contrepartie expressément convenue par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. [I] [P] et Mme [K] [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] [P] et Mme [K] [P] et les condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [S] [W]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande de requalification du contrat signé le 11 novembre 2002 et dit que ce contrat demeure soumis aux règles régissant le prêt à usage, d'AVOIR ordonné l'expulsion de M. [W] et de tous animaux ou humains occupant de son chef, des parcelles cadastrées ZB[Cadastre 2], ZW[Cadastre 3], ZW[Cadastre 4], ZK[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et d'AVOIR condamné M. [W] à verser à M. [P] et à Mme [P], es qualité de représentante légale d'[R] [L], une indemnité d'occupation d'un montant de 130 € par mois, à compter du 11 novembre 2011 et jusqu'à libération effective et complète des lieux ;
AUX MOTIFS QUE l'acte sous seing privé du 11 novembre 2002, passé entre Mme [X] [P], représentée par son fils [I] [P], et M. [W], qualifié de « prêt à usage », a été libellé de la façon suivante : « Mme [P] prête à titre de prêt à usage purement gracieux, et conformément aux dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, à [S] [W] qui accepte, diverses parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 1] » (cadastrées au bulletin de mutation joint, sous les numéros ZB[Cadastre 2], ZW[Cadastre 3], ZW[Cadastre 4] et ZK[Cadastre 1]), « le présent prêt est consenti et accepté sans durée déterminée, le prêteur se réservant la faculté de reprendre le bien prêté, à tout moment, sous réserve de prévenir l'emprunteur au moins un an à l'avance … Ce prêt a lieu sous les conditions suivantes que l'emprunteur s'oblige à exécuter, à savoir : Premièrement de prendre le bien prêté dans son état actuel… de payer, pendant toute la durée du prêt et au prorata de cette durée, les impôts et toutes taxes grevant le bien prêté » ; que le tribunal de grande instance, après avoir rappelé à la fois les dispositions des articles 1875 et 1876 et l'article L. 411-1 du code rural a procédé à une analyse de la commune intention des parties comme portant sur un « prêt à usage » estimant que M. [W] n'apportait pas la preuve de leur volonté de conclure un bail rural ; que toutefois, cet élément ne pouvait être déterminant dès lors que la revendication d'un bail rural peut être également attachée aux conditions d'exécution du contrat ; qu'à cet égard la contradiction portée dans la convention du 11 novembre 2002 en ce qu'étaient mentionnées, d'une part, l'usage purement gracieux des terres mises à la disposition de M. [W] et, d'autre part, l'obligation lui incombant de payer les impôts et taxes grevant le bien prêté, doit être interprétée au regard de son application qui a conduit à constater que ni Mme [X] [P] de son vivant ni après son décès son fils, [I] [P], qui en est devenu usufruitier, ni son petit-fils [R] représenté par sa mère, n'ont réclamé à M. [W] la prise en charge des sommes qu'ils ont toujours euxmêmes réglées à ce titre, de sorte que le contrat signé le 11 novembre 2002 a bien été exécuté sans contrepartie onéreuse de sa part, la perte des quelques avantages correspondant aux dégrèvements fiscaux dont le bénéficiaire du prêt aurait pu bénéficier pour l'exploitation des parcelles considérées, ne correspondant pas au paiement d'un quelconque loyer ou indemnité qui viendrait disqualifier le caractère purement gratuit du commodat en ce qu'outre le fait que leur montant total s'est élevé à la somme non significative de 691 € pour 12 années d'exploitation, elle n'a jamais été réclamée par M. [W], auquel elle a été immédiatement réglée par les intimés lorsqu'ils en ont eu connaissance, confortant ainsi la présomption de bonne foi s'attachant aux modalités de conclusion et d'exécution des conventions ; qu'en conséquence, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une contrepartie onéreuse à sa mise à disposition de parcelles agricoles dont la reprise a été régulièrement revendiquée par leurs propriétaires, le jugement sera confirmé en ses dispositions portant sur son expulsion ainsi que celle de tous animaux ou occupants de son chef et sur le recours à la force publique en tant que de besoin ;
1) ALORS QUE constitue un bail rural toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des stipulations du contrat du 11 novembre 2002 que celui-ci prévoyait la mise à disposition de terres agricoles moyennant l'obligation pour l'emprunteur de payer les impôts et taxes afférents à ces biens et que cette obligation contredisait la qualification du contrat en « prêt à usage » par les parties ; qu'en refusant de retenir la qualification de bail rural, quand il ressortait de ses propres constatations que la mise à disposition des parcelles agricoles était subordonnée au paiement d'une contrepartie onéreuse, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole constitue un bail rural ; que les modalités d'exécution du contrat ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause sa qualification ; qu'en se fondant pour affirmer que le contrat conclu le 11 novembre 2002 ne constituait un bail rural, sur la circonstance en réalité inopérante que les consorts [P] n'avaient jamais réclamé le paiement des impôts et taxes prévu dans le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QUE le caractère onéreux de la mise à disposition des terres agricoles au sens de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime suppose exclusivement de l'existence d'une contrepartie quelle que soit sa nature, son montant ou la régularité de son versement ; qu'en jugeant qu'était impropre à caractériser l'existence d'une contrepartie à la mise à disposition des terres agricoles, le fait pour les consorts [P] de retenir les dégrèvements attribués par l'administration fiscale au profit et à la demande de M. [W] pour l'exploitation des parcelles considérées aux motifs inopérants que ces sommes modiques ne correspondaient pas au paiement d'un loyer ou indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QUE la restitution a posteriori par les propriétaires du bien mis à disposition des contreparties dont ils ont bénéficié pendant la durée du bail ne suffit pas à priver le contrat de contrepartie onéreuse ; qu'en jugeant qu'était impropre à caractériser l'existence d'une contrepartie à la mise à disposition des terres agricoles le fait pour les consorts [P] de retenir à leur profit, pendant la durée du contrat, les dégrèvements attribués par l'administration fiscale au profit et à la demande de M. [W] pour l'exploitation des parcelles considérées aux motifs en réalité inopérants que les propriétaires des terrains avaient in fine décidé d'en rembourser le montant à l'exploitant agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
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