Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00936 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RVMK
NAC : 56D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 27 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [F] [C]
né le 17 Juillet 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
Mme [H] [C]
née le 20 Janvier 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
DEFENDERESSES
S.A.S. SIGNATURES, RCS [Localité 7] 400 310 926, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 250
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er octobre 2020, Monsieur [F] [C] a acquis un véhicule PORSCHE Panamera 4 E-HYBRID, immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la compagnie AXA par Madame [H] [C].
Le véhicule a été accidenté le 22 février 2022 et acheminé vers le concessionnaire la S.A.S. SIGNATURES.
Le cabinet EXPERTISE & CONCEPT, mandaté par l’assureur a déposé son rapport le 28 mars 2002, au terme duquel le véhicule était déclaré réparable et le coût des réparations évalué à 18.709,07 euros, les réparations impliquant une immobilisation prévisible de 7 jours.
Selon LRAR du 18 juillet 2022 et relance du 19 août 2022, le conseil de Monsieur [F] [C] a demandé à la S.A.S. SIGNATURES de communiquer la durée des travaux prévisibles.
Par LRAR du 15 novembre 2022, Monsieur [F] [C] a demandé à la S.A.S. SIGNATURES l’indemnisation de son préjudice dans le cadre de la garantie souscrité.
Par courriel du 21 janvier 2023, Monsieur [F] [C] demandait à la S.A.S. SIGNATURES la communication d’une date de restitution.
Par exploit d’huissier délivré le 27 février 2023, Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C] ont fait délivrer assignation à la S.A.S. SIGNATURES, prise en la personne de son représentant légal et la S.A. AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre cocndamner la S.A. AXA France IARD à payer à titre de privation de jouissance en raison de la mauvaise appréciation de la durée des travaux la somme de 117,90 euros par jour de retard à compter du 22 février 2022 jusqu’au jour de la restitution du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 5] parfaitement réparé et à prendre en charge la totalités des réparations. Ils sollicitent la condamnation de la S.A.S. SIGNATURES à leur fournir toutes informations quant à l’état précis des réparations efectuées sur le véhicule accidenté, leur date et leur nature et de fournir la date à laquelle les travaux de réparation seront achevés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard..
La S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en réponse du 07 mars 2024, et au visa des articles 1101 et suivants du code civil et L113-17 du code des assurances, Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C] demande au tribunal de :
condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à titre de privation de jouissance la somme de 45.745,20 euros, arrêtée au 17 mars 2023 sur la base du calcul suivant : 117,90 eururos X 388 jours (du 22 février 2022 au 17 mars 2023)dire n’y avoir lieu à condamnation de la S.A.S. SIGNATURES du fait de la restitution du véhicule le 17 mars 2023condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à prendre en charge la totalité des réparations exigées pour la remise en état du véhicule,condamner tout succombant à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Ils ne contestent pas que le véhicule a été restitué le 17 mars 2023, en cours d’instance, mais reprochent à la S.A.S. SIGNATURES de n’avoir jamais répondu à leurs courriers.
En réponse à l’argumentation adverse, ils font valoir que la saisie du véhicule par un organisme de financement était sans incidence sur la problématique soumise au tribunal, s’agissant d’une simple demande d’information. Ils soutiennent que la délivrance de l’assignation a été rendue nécessaire par le silence du défendeur et a nécessairement accéléré la restitution du véhicule.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 16 juin 2023, la S.A.S. SIGNATURES demande au tribunal, au visa des articles, de débouter Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C] de l’ensemble de leurs demande à son égard, faisant valoir que le véhicule a été restituté parfaitement réparé. Elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. SIGNATURES soutient que la seule demande formée à son encontre était une demande d’information quant à la restitution du véhicule réparé et relève que celui-ci a été restitué en bon état de marche le 17 mars 2023.
Elle ajoute que le 18 mars 2022, un procès-verbal d’appréhension du véhicule par huissier à la demande d’un tiers lui a été notifié, ce que ne pouvait ignorer Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C]. Elle ajoute qu’un nouveau rapport d’expertise a été dressé le 17 mai 2022 et détaille les différentes interventions sur le véhicule, assurant que les demandeurs étaient parfaitement informés de la situation.
La S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement de Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C] de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A.S. SIGNATURES
En disant n’y avoir lieu à condamnation de la S.A.S. SIGNATURES à fournir les informations initalement demandées, les demandeurs abandonnent expressément leurs demandes à l’encontre de la S.A.S. SIGNATURES, reconnaissant que le véhicule leur a été restitué le 17 mars 2023, ce qui s’analyse en un désistement d’instance à leur égard.
Celui-ci, accepté par la S.A.S. SIGNATURES, sera déclaré parfait.
Sur les demandes formées à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD
Sur la demande en paiement au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C] reconnaissent avoir récupéré le véhicule mais soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance et se prévalent notamment d’une pratique courante des experts en produisant pour exemple la copie d’un rapport d’expertise, non anonymisé, réalisé dans le cadre d’un autre litige opposant des tiers à la présente instance, sans le consentement de ces derniers, ni autorisation du juge, en violation de l’article 247 du code de procédure civile.
Ils ne produisent aucun élément sur la prise en charge du sinistre par l’assureur, alors qu’il est établi que celui-ci n’a pas dénié sa garantie et a diligenté une expertise et qu’il ressort du rapport d’expertise qu’un accord avait été pris avec le réparateur pour procéder aux réparations (dont le montant était évalué à 15.590,89 euros).
Ils ne démontrent pas avoir pris en charge le coût des réparations, ni s’être heurtés à un refus de prise en charge par l’assureur. Ils ne démontrant pas plus avoir sollicité auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD le prêt gratuit d’un véhicule, tel que prévu par le contrat pour le temps des réparations (page 4) et s’être heurtés à un refus de l’assureur.
Ils sont en tout état de cause restés taisants sur la mesure de saisie-appréhension autorisée par le juge de l’exécution de [Localité 7], signifiée, à la demande de la SA CGL, non seulement au garage PORSCHE DE LABEGE le 18 mars 2022, en sa qualité de tiers détenteur du véhicule, mais également à à Monsieur [F] [C].
Ils prétextent de mauvaise foi que cette mesure d’exécution forcée est sans incidence sur le présent litige, alors qu’ils ne peuvent ignorer que cette saisie empêchait précisément toute restitution à Monsieur [F] [C], puisqu’elle était nécessairement suspendue au paiement du solde du prêt par Monsieur [F] [C] (un accord étant pris entre le créancier et ce dernier et le dernier règlement de 50.000 euros euros devant intervenir avant le mois d’août 2023). Il est ainsi constant que le garage ne pouvait leur restituer le véhicule et que celui-ci aurait été appréhendé directement entre les mains de Monsieur [F] [C] s’il n’avait pas été accidenté et mis en gardiennage chez un tiers et force est de constater que les demandeurs ne démontrent pas la date à laquelle la saisie a été levée. Si privation de jouissance il y a eu, celle-ci résultait moins de la durée des travaux, obstacle de fait à la restitution pouvat être compensé par le prêt gratuitd’un véhicule, que de la mesure d’exécution forcée, obstacle de droit qui ne peut être imputé qu’à la défaillance des demandeurs eux-mêmes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C] sont donc mal fondés à se prévaloir d’une privation de jouissance. Leur demande sera rejetée.
Sur la demande au titre des réparations
En l’espèce, Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C] qui reconnaissent avoir récupéré le véhicule n’allèguent ni ne démontrent que celui-ci n’aurait pas été réparé, alors que la S.A.S. SIGNATURES soutient quant à elle avoir effectué l’ensemble des réparations et en justifie, notamment par la production d’un second rapport d’expertise, d’une facture tendant à cooroborer et d’un historique des interventions. Ces pièces tendant également à démontrer la prise en charge de leur coût par l’assureur, aucune facture n’ayant été établie au nom des demandeurs.
La demande de Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C], imprécise et infondée, sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C], qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés par le cabinet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C], qui ont sciemment donné une version tronquée des faits litigieux et se sont désistés de leur demande à l’égard de la S.A.S. SIGNATURES, seront condamnés, en équité, à verser à la S.A.S. SIGNATURES la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Rien ne permet d’établir que l’assignation ait accéléré la réalisation des travaux ou la restitution du véhicule comme ils le prétendent, celle-ci dépendantr prioritairement de l’exécution des engaements de Monsieur [F] [C] à l’égard de CGL qui avait obtenu un titre de restituion à son encontre, point sur lequel ils sont restés volontairement taisants.
Leur demande réciproque à ce titre, formée à l’encontre de tout succombant, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, ce qui n’est pas la case n l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C] de leur demande d’information à l’encontre de la S.A.S. SIGNATURES et le déclare parfait ;
Déboute Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C] de leurs demandes au titre de la privation de jouissance du véhicule et de la prise en charge des réparations, formées à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
Condamne Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C] aux dépens ;
Condamne Monsieur [F] [C] et Madame [H] [C] à payer à la S.A.S. SIGNATURES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande au même titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENTE
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