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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-19.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.231

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10315 F Pourvoi n° A 18-19.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Laprade énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Egide , société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les usines Laprade, anciennement dénommée société Z... et associés, 2°/ à la société Les usines Laprade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Laprade énergie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Egide, ès qualités ; Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laprade Energie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laprade énergie ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Egide, ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Laprade énergie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Laprade énergie de toutes ses demandes tendant à voir reconnaître sa qualité de propriétaire depuis le 15 juillet 1986 des biens mobiliers et immobiliers rattachés à l'installation hydroélectrique de [...] située à [...] et ce à titre d'occupante légitime du terrain de 78 m², à ce que soit rectifiée l'erreur de délimitation des parcelles [...] et [...] et à ce qu'il soit jugé que le transfert de propriété de la plate-forme intervenu en 1986 est pleinement opposable à la société Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Usines Laprade, d'avoir ordonné, sous astreinte, l'expulsion de la société Laprade énergie, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la partie de la parcelle [...] qu'elle occupait, et de l'avoir condamnée à payer à la société Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les usines Laprade, la somme de 100 euros par mois à compter de la signification de l'arrêt et jusqu'à la cessation de l'occupation des lieux sans droit ni titre ; Aux motifs propres que selon la société Laprade énergie la propriété des 78 m2 de la parcelle litigieuse résulte d'une délibération d'une assemblée générale extraordinaire du 24 juin 1986 de la SAS Les usines Laprade, d'un acte notarié du 8 décembre 1988 et d'un rapport du commissaire aux apports qui a évalué les apports en nature faits à la société Laprade énergie ; que, considérant que le transfert de propriété a été réalisé en 1986, elle demande de constater l'erreur intervenue lors de l'établissement du document arpentage sur le tracé de la division parcellaire et de procéder en conséquence à la rectification des documents cadastraux ; que de la résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 1986, il résulte que l'assemblée générale a approuvé l'apport partie d'actifs à la société Laprade énergie des biens rattachés à la chute d'eau située au lieu-dit Moulin Vignau sur la commune de Buziet, ainsi que de l'installation hydroélectrique de l'usine du [...] située à [...] ; que cette résolution, ne fait aucune mention d'aucune parcelle ; que l'acte constitutif des usines Laprade énergie du 24 juin 1986 fait mention, d'apport en numéraire, et d'apport en nature par les usines Laprade ; que de ce chef, il est notamment stipulé, que la SA Les usines Laprade apporte à la société en nom collectif... les biens rattachés à la chute d'eau située au lieu-dit Moulin Vignau... ainsi que l'installation hydroélectrique de l'usine de [...], biens et installations décrits par le rapport ci-annexé du commissaire aux apports M. Jean H... ; que ledit rapport, en date du 18 octobre 1983, spécifie que les terrains qui doivent faire l'objet des apports sont situés sur la commune de Buziet et cadastrés section A, numéros 13, 14, 15, 16, 17, 18 pour une superficie totale de 1ha 29ca 85a ; qu'il précise que l'édification de la microcentrale nécessitera l'utilisation des parcelles [...] et [...] section A à Buziet et 77 section AB à [...] ; que les ouvrages existants concernés étaient : / - le barrage en travers du gave d'Ossau, immédiatement en aval de la restitution de l'usine EDF Saint-Cricq, / - la digue du canal d'amenée partant du barrage et allant jusqu'au canal creusé à même le sol, les vannes d'amenée, / - les bâtiments du moulin Vignau ; que la SAS Laprade énergie a fait procéder à 2 expertises ; qu'il résulte du rapport d'expertise Beteru du 26 janvier 2016 que la superficie litigieuse est une surface maçonnée qui se justifie par l'installation des vannes qui font office de barrage sans lesquelles il n'y a pas d'exploitation possible de la centrale ; que cette surface est traversée par l'eau du canal qui descend vers les turbines ; que selon cet expert, l'installation des vannes date de la création du canal et de la centrale et leur positionnement, au droit de la fin du canal n'a pas bougé depuis l'origine de la centrale en 1905 ; que le rapport d'expertise de M. V..., géomètre expert, en date du 15 décembre 2015 démontre que la surface litigieuse rattachée à la parcelle [...] s'insère entre l'extrémité de la parcelle [...] constituant le canal d'amenée de la centrale et la parcelle [...] constituant la centrale hydroélectrique ; qu'elle est constituée, sur ces 78 m2, d'une plate-forme en béton sur laquelle sont installés des trémies, des vannes et un escalier d'accès au premier étage de la centrale et sous celle-ci, de plusieurs canaux permettant d'acheminer l'eau en provenance du canal vers les génératrices hydroélectriques ; qu'il résulte de l'étude historique effectuée par ce géomètre expert : / qu'en 1959, lorsque le cadastre a été renouvelé (ce qui a donné lieu à une nouvelle numérotation des parcelles et changement de section cadastrale), les usines et la centrale avaient fusionné sur le plan architectural et la plate-forme aujourd'hui en partie litigieuse, était rattachée à l'entité juridique usine + centrale formant alors la parcelle [...] , le canal d'amenée formant la parcelle [...] et le reliquat entre le canal et le gave la parcelle [...] ; / qu'en 1987, lorsque les activités des usines et de la centrale ont été séparées, un document d'arpentage a été établi par M. A... portant sur la division de nombreuses parcelles, dont la AS 6 ; que ce document d'arpentage du 21 avril 1987 réalisé lors de la séparation fait apparaître les nouvelles limites et leurs propriétaires pour chacune des parcelles créées ; que sur ce document, la plate-forme litigieuse est rattachée par une flèche à la parcelle devenue AS 93 ; qu'il résulte de l'état parcellaire, que la division de la parcelle AS 6 en AS 92 et 93 notamment constatée dans l'acte d'apport d'actifs à la société les usines Laprade du 31 août 1988 a été publié à la conservation des hypothèques de Pau, 2ème bureau, le 18 novembre 1988 Vol. 1639-17 et le 21 décembre 1988 Vol. 1647-5 ; qu'enfin, il résulte de l'acte reçu le 10 décembre 1988 par Me Doassans-Cazaban, que la centrale hydroélectrique contenant canal d'amenée et usage du droit d'eau y attaché, est d'une contenance totale de 4 623 m2 et est cadastrée sur la commune d'[...] parcelles [...] , [...] et [...] ; qu'il est constant, en lecture de l'ensemble de ces documents, / que la plate-forme litigieuse de 78 m2 a été rattachée historiquement en 1959 à la parcelle [...] , ce qui a été repris par M. A... dans le document d'arpentage, / que les apports transférés à la société Laprade Energie suivant l'acte notarié publié à la publicité foncière ne concernent pas la parcelle section [...] , / qu'aucun état descriptif de division n'est intervenu qui aurait établi qu'une partie de la plate-forme – pour 78 m2 – située sur la parcelle section [...] d'une contenance totale de 5 932 m2 soit la propriété de la société les usines Laprade énergie ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de rechercher les usages de la parcelle, ni son utilité pour l'une ou l'autre des parties, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Laprade énergie de sa demande de dire qu'elle est propriétaire de cette plateforme depuis le 15 juillet 1986, date de l'immatriculation de la société bénéficiaire de l'apport, et de sa demande de rectifier en conséquence la délimitation des parcelles [...] et [...] ; que c'est également à bon droit, que le premier juge a rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 622-30 du code de commerce aux termes duquel, « les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. / Il en va de même des actes et des décisions judiciaires relatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ses décisions ne soient devenus exécutoires avant le jugement d'ouverture... », aucun transfert de propriété ne peut être demandé, le jugement d'ouverture de la procédure collective étant intervenu le 17 mars 2009 ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Laprade énergie de ses demandes et a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la partie de la parcelle [...] qu'elle occupe ; que cette condamnation à l'expulsion sera assortie d'une astreinte provisoire de 200 € par jour d'occupation, passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent arrêt (arrêt attaqué, p. 5, antépénult. § à p. 7, § 4) ; Et aux motifs réputés adoptés du premier juge que la société Laprade énergie invoque, à l'appui de sa demande de « régularisation de l'acte notarié du 8 décembre 1988 et des actes déjà publiés » : / - une délibération d'une assemblée générale extraordinaire en date du 24 juin 1986 de la SAS Les usines Laprade qui « approuve l'apport partiel d'actifs à la société Les usines Laprade énergie, société en nom collectif en cours de constitution, des biens rattachés à la chute d'eau située au lieu-dit Moulin Vigneau sur la commune de Buziet ainsi que de l'installation hydroélectrique de l'usine de [...] située à [...] pour la valeur totale de 7 670 000 Frs, ledit apport ayant lieu moyennant l'attribution à la société Les usines Laprade de 76 700 parts sociales de 100 Frs chacune sur les 77 200 parts constituant le capital de la société en voie de création » / - un acte notarié du 8 décembre 1988 qui désigne les biens et droits immobiliers apportés par la société Les usines Laprade à la société Les usines Laprade énergie, biens qui, sur la commune d'[...], sont cadastrés section [...] , [...] et [...] / - un rapport du commissaire aux apports qui a été chargé d'évaluer les apports en nature faits à la société Laprade énergie ; que la société Laprade énergie affirme être propriétaire en vertu de ces documents d'une parcelle non délimitée faisant partie de la parcelle n° [...] et sur laquelle les installations de la centrale hydroélectrique sont implantées ; qu'or, il résulte de ces documents que la consistance de l'apport est vague et non déterminée, que l'apport n'a été suivi d'aucune division parcellaire, que les actes publiés concernant les apports transférés concernent la parcelle n° [...] et non la parcelle n° [...] ; que le rapport du commissaire aux apports qui précise que l'installation hydroélectrique de l'usine de [...] à [...] se compose des éléments suivants : « terrains, ouvrages de génie civil, bâtiments, matériel et usage du droit d'eau mais pas le droit lui-même » n'a pas de valeur probante dès lors que le commissaire aux apports n'a été missionné que pour donner un avis de valeur ; qu'il s'ensuit qu'aucun transfert de propriété d'une parcelle non délimitée faisant partie de la parcelle n° [...] et sur laquelle les installations de la centrale hydroélectrique sont implantées ne peut être constaté ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce que la Selarl Z... et associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les usines Laprade, représente le débiteur mais également l'ensemble des créanciers ; qu'elle est donc un tiers à l'acte constitutif de la société Laprade énergie et il ne peut donc lui être opposé qu'étant partie par représentation du débiteur à l'acte d'apport, elle connaissait la consistance dudit apport ; qu'il ne s'agit donc pas d'une simple rectification d'une omission dans un acte notarié ; qu'or, le transfert de propriété demandé et non plus seulement à constater, se heurte aux dispositions de l'article L. 622-30 du code de commerce qui dispose que : « Les hypothèques, gages nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. / Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture » ; que la société Laprade énergie sera, donc, déboutée de sa demande principale (jugement entrepris, p. 5, antépénult. § à p. 6, § 10) ; 1) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résultait des termes clairs et précis tant de l'acte constitutif de la société Laprade énergie du 24 juin 1986 que de l'acte notarié du 8 décembre 1988 accompagné de ses annexes, tels que ces documents étaient régulièrement produits devant la cour d'appel, que le rapport du commissaire aux apports joint à l'acte constitutif du 24 juin 1986 était celui établi le 18 mars 1986 par M. Jean H..., désigné par ordonnance du 23 janvier 1986, et non celui précédemment établi le 18 octobre 1983 par le même technicien, désigné par ordonnance du 13 octobre 1983 ; qu'en affirmant que le rapport du commissaire aux apports joint à l'acte constitutif du 24 juin 1986 était celui du 18 octobre 1983, la cour d'appel a dénaturé cet acte constitutif, ainsi que l'acte notarié du 8 décembre 1988 et ses annexes, en violation du principe susvisé et de l'article 1134, devenu 1103 et 1193, du code civil ; 2) Alors que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'acte constitutif de la société Laprade énergie du 24 juin 1986 désignait l'apport en nature effectué par la société Les usines Laprade en se référant aux « biens et installation [ ] décrits dans le rapport ci-annexé du commissaire aux apports » ; que le rapport établi le 18 mars 1986 par le commissaire aux apports, tel qu'il était annexé à l'acte constitutif du 24 juin 1986, avait ainsi valeur contractuelle, et partant force obligatoire, s'agissant de la détermination du contenu de l'apport en nature ; qu'en énonçant, par un motif réputé adopté du premier juge, que ce rapport du 18 mars 1986, qui mentionnait, au titre des éléments de la centrale hydroélectrique apportés par la société Les usines Laprade à la société Laprade énergie, les vannages, grilles et dégrilleur ancrés sur la plate-forme litigieuse, n'avait pas de valeur probante dès lors que le commissaire aux apports n'avait été commis que pour donner un avis de valeur, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 et 1193, du code civil ; 3) Alors qu'en tout état de cause, le rapport du commissaire aux apports établi le 18 mars 1986, qui mentionnait, au titre des éléments de la centrale hydroélectrique apportés par la société Les usines Laprade à la société Laprade énergie, les vannages, grilles et dégrilleur ancrés sur la plate-forme litigieuse, évaluait l'apport partiel d'actif à la somme globale de 7 670 000 Frs ; qu'en énonçant que ce rapport n'avait pas de valeur probante dès lors que le commissaire aux apports n'avait été commis que pour donner un avis de valeur, sans s'expliquer sur la concordance entre cette évaluation retenue en incluant la plate-forme litigieuse, d'une part, et la somme identique de 7 670 000 Frs à laquelle l'acte constitutif de la société Laprade énergie du 24 juin 1986 portait la valeur de l'apport en nature effectué par la société Les usines Laprade, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ; 4) Alors que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que les droits et actions à caractère patrimonial de la société Les usines Laprade étant exercés par son liquidateur judicaire, celui-ci figurait à l'instance, non comme tiers, mais comme partie, par représentation, à l'acte du 24 juin 1986 aux termes duquel ladite société avait constitué, avec l'EURL Laprade énergie, la société en nom collectif Les usines Laprade énergie, ultérieurement devenue la société par actions simplifiée Laprade énergie ; qu'en retenant, par un motif réputé adopté du premier juge, que le liquidateur judiciaire de la société Les usines Laprade avait lieu d'être regardé comme un tiers à l'acte constitutif du 24 juin 1986, pour en déduire que la reconnaissance, à la société Laprade énergie, de la qualité de propriétaire de la plate-forme litigieuse n'impliquait pas seulement de procéder à la rectification d'une omission dans l'acte notarié du 8 décembre 1988 constatant l'apport partiel d'actif effectué par la société Les usines Laprade au profit de sa filiale, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ; 5) Alors que l'article L. 622-30 du code de commerce interdisant l'inscription, postérieurement au jugement d'ouverture, des actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, ne s'applique pas aux décisions judiciaires déclaratives de droits ; qu'en visant ce texte pour rejeter la demande de la société Laprade énergie tendant à voir constater, par un arrêt déclaratif de droits, le transfert de la propriété de la plate-forme litigieuse intervenu à son profit en vertu de l'acte constitutif du 24 juin 1986 et de son immatriculation au RCS le 15 juillet 1986, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Les usines Laprade, la cour d'appel a violé ledit texte. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Laprade énergie de sa demande subsidiaire au titre de la garantie d'éviction, d'avoir ordonné, sous astreinte, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la partie de la parcelle [...] qu'elle occupait, et de l'avoir condamnée à payer à la Selas Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les usines Laprade, la somme de 100 euros par mois à compter de la signification de l'arrêt et jusqu'à la cessation de l'occupation des lieux sans droit ni titre ; Aux motifs que, sur la garantie d'éviction, aux termes de l'article 1625 du code civil, le vendeur doit garantir à l'acquéreur la possession paisible du bien vendu ; qu'or, la société Laprade énergie n'ayant jamais eu la jouissance régulière d'une portion de 78 m2 de la parcelle section [...] , la société Les usines Laprade, aujourd'hui prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne peut être tenue à aucune garantie d'éviction sur un bien qu'elle n'a pas vendu (arrêt attaqué, p. 7, pénult. §) ; Alors que les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à disposition effective des biens ; que lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur ; qu'à ce titre, il est obligé de droit à garantir la société de l'éviction qu'elle souffre dans tout ou partie des biens apportés ; que, par ses conclusions du 12 octobre 2017 (p. 29), la société Laprade énergie invoquait subsidiairement le bénéfice de la garantie d'éviction en soulignant que la plate-forme litigieuse faisait indissociablement corps avec le reste de la centrale hydroélectrique qui lui avait été apportée en pleine propriété par la société Les usines Laprade, et était indispensable à l'exploitation de cette centrale, de telle sorte que son expulsion de la plate-forme était de nature à constituer une atteinte à la jouissance et à la propriété de la centrale tout entière ; qu'en se bornant à relever, pour écarter cette contestation, que la société Les usines Laprade ne pouvait être tenue à aucune garantie d'éviction sur une plate-forme qu'elle n'avait pas « vendue » (sic), sans examiner, comme elle y était invitée (concl. pp. 29 et 32), les conséquences d'une expulsion de la société Laprade énergie de cette plate-forme sur la jouissance et la propriété du reste de la centrale hydroélectrique, dont elle a elle-même constaté qu'il avait été apporté en nature à cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1626 et 1843-3 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Laprade énergie de sa demande tendant à voir condamner la Selas Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les usines Laprade, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Aux motifs que la société Laprade énergie fait valoir que, plusieurs échanges sont intervenus entre la Selarl Z... et associés et M. B... agissant pour le compte de la société Laprade énergie afin de rectifier l'erreur intervenue lors de la division de la parcelle AS 6 ; qu'étant démontré que la société Laprade énergie n'a jamais été propriétaire de la partie de la parcelle section [...] support de la plate-forme litigieuse, aucune résistance abusive du liquidateur ne peut être établie (arrêt attaqué, p. 7, § 7 et 8) ; Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en tant que la cour d'appel a retenu que la société Laprade énergie n'était pas propriétaire de la plate-forme litigieuse, s'étendra, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, au chef par lequel elle a déduit de cette appréciation que la résistance du liquidateur judiciaire de la société Les usines Laprade n'était pas abusive.

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