Texte intégral
N°23/3855
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt et un Novembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03032 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWAZ
Décision déférée ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [O] [E]
né le 17 Avril 1982 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 octobre 2023 rejetant la demande de délivrance de titre de séjour de M, [O] [E] et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans à M. [O] [E] le 03 octobre 2023 à 10h40,
Vu la décision en date du 19 octobre 2023 notifiée le 19 octobre 2023 à 10.06, du Préfet des Landes ordonnant le placement de M. [O] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 21 octobre 2023 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a notamment :
- déclaré recevable la requête de M. [O] [E] en contestation de placement en rétention ;
- rejeté la requête de M. [O] [E] en contestation de placement en rétention ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DES LANDES ;
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [E] régulière ;
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [E] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens ;
Vu l'ordonnance du 24 octobre 2023 du premier président de la cour d'appel de PAU prolongeant la rétention administrative de M. [O] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 novembre 2023 reçue le 17 novembre 2023 à 14H53 et enregistrée le 17 novembre 2023 à 16H00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 18 novembre 2023 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a notamment :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préget des Landes,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [E] régulière,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [E] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1 ère prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 18 novembre 2023 à 12 h 35 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article I-.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [O] [E] reçue le 20 novembre 2023 à 11 h 52 critiquant la décision en ce qu'elle ne prend pas en considération le fait qu'il vit en France depuis l'an 2000, a déjà bénéficié de deux titre de séjour, est père d'un enfant français âgé de 15 ans, est ouvrier vitiocle et doit bénéficier d'un contrat de travail.
Il précise qu'il veut pourvoir rester en France pour continuer à faire partie de la vie de sa fille.
A l'audience, M. [O] [E] demande à être libéré.
Il fait valoir qu'il est en situation régulière sur le territoire français car le préfet lui a octroyé un titre de séjour qu'il devait aller retirer en septembre 2023, une convocation lui ayant été adressée à cet effet. Toutefois, il n'a pu retirer ce titre à raison de son incarcération. Il affirme bénéficier d'une promesse d'embauche, d'un hébergement chez son frère et qu'il est père d'une fille qu'il voit chez son frère, un jugement du juge aux affaires familiales lui ayant donné un droit de garde alternée.
Il explique qu'il ne peut remettre cette décision car il doit au tribunal la chercher et qu'il est séparé de la mère de son enfant qui a refait sa vie et avec laquelle il n'a plus de relation.
Il ajoute qu'il est dans l'attente d'un jugement car il a été victime de faits objets d'une instruction judiciaire, procédure dans le cadre de laquelle il a été récemment entendu par le juge d'instruction.
Le conseil de M. [O] [E] souligne que Monsieur [E] est père d'un enfant français qu'il voit dans le cadre d'une garde alternée. Il est en France depuis 23 ans de manière régulière et il travaille depuis. Il a un droit au séjour en France en tant que père d'une enfant française. Il n'a seulement pas pu récupérer son titre de séjour.
Il estime que la deuxième prolongation est illégale car la durée dépasse le temps strictement nécessaire pour organiser son éloignement. Les autorités françaises n'ont fait que deux demandes auprès des autorités marocaines et aucune diligence n'est établie depuis le 6 novembre 2023.
M. [O] [E] a remis une copie de son livret de famille, d'un titre de séjour à son nom valable du 27 août 2016 au 26 août 2018, d'un récépissé de demande de carte de séjour à son nom daté du 21 octobre 2022 valable jusqu'au 20 janvier 2023, du titre de séjour d'[G] [E], d'un récépissé de demande de carte de séjour au nom de [Z] [E], d'une attestation d'hébergement d'[G] [E] datée du 20 octobre 2023 et d'un extrait Kbis de la société Anivitis accompagnant une promesse d'embauche du 12 mai 2023 et du 20 novembre 2023.
La décision du juge aux affaires familiales dont se prévaut Monsieur [E] n'est pas produite et même que la preuve de son bénéfice d'une carte de séjour valable.
Le préfet des Landes n'a pas fait valoir d'observations.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
S'agissant de. la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants,
M. [O] [E] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 octobre 2023 rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans.
Cet arrêté expose que le 30 octobre 2000, il avait obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 12 août 2021 et qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec modification de statut le 2 août 2001, ce qui lui a permis d'obtenir une carte de résident d'une durée de 10 ans valable jusqu'au 12 août 2011 laquelle a été renouvelée jusqu'au 12 juillet 2021.
Il a sollicité son renouvellement le 23 décembre 2021.
Sa demande a été rejetée, le préfet relevant :
- qu'il a été condamné entre 2004 et le 1er juin 2022 à 6 reprises et qu'il représente dès lors une menace grave et actuelle pour l'ordre public ;
- qu'il a indiqué être célibataire, divorcé de ses deux épouses et père d'un enfant qui est à la charge de sa mère et pour laquelle il ne prouve pas la stabilité de ses liens ou contribuer à son entretien à et à son éducation alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents.
Le tribunal administratif de Pau a confirmé la légalité de l'arrêté en ce qu'il a porte obligation pour M. [O] [E] de quitter le territoire français et a renvoyé son examen à une formation collégiale en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour.
Incarcéré depuis le 19 janvier 2023 en exécution de condamnations, il a été élargi le 19 octobre 2023 et a été placé au centre de rétention administrative d'[Localité 1], par décision du même jour. Cette décision lui a été notifiée le même jour ainsi que ses droits en rétention.
Cet arrêté, s'il vise les condamnations dont il a fait l'objet et la menace à l'ordre public que le préfet en déduit, expose les éléments de sa situation personnelle qui ont été pris en considération.
En droit,
Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants
1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons expliquant que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée à cette date.
Elle est motivée, précise qu'elle est accompagnée de la décision de placement en rétention de l'intéressé et fait état des éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de M. [O] [E].
Elle est accompagnée des justificatifs des diligences accomplies auprès des autorités consulaires marocaines afin d'assurer la mise à exécution de l'éloignement du retenu
- Sur le non-respect des dispositions de l'article L 611-3 du CESEDA :
Monsieur [E] se prévaut de sa durée de séjour en France et sa a paternité d'un enfant français mineur pour contester les décisions administrative dont il fait l'objet et demander l'infirmation de la décision frappée d'appel.
L'article L611-3 du ceseda dispose que :" Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :
[...]
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
[...]"
Or, il résulte des renseignements sus-précisé qu'un délai de 5 mois s'est écoulé entre l'expiration du dernier titre dont a bénéficié M. [O] [E] et le dépôt de sa demande de renouvellement de telle sorte que sa demande de renouvellement doit être considérée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour.
S'agissant de ses liens avec son enfant, s'il justifie être père d'une enfant française, Monsieur [E] s'est déclaré célibataire et a indiqué que sa fille était à la charge de sa mère.
Or, il n'apporte pas la preuve de la stabilité de ses relations avec elle.
Et il ne produit pas la décision du juge aux affaires familiales qui lui conférerait un droit de visite et/ou d'hébergement une semaine sur deux et n'apporte aucun justificatif en lien avec la contribution qui serait la sienne à son entretien et son éducation y compris avant son incarcération.
- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la CEDH.
Monsieur [E] soutient que son placement en rétention est de nature à violer l'article 6 de la CEDH en ce qu'il devrait comparaître en tant que victime dans une affaire criminelle de tentative de meurtre.
Toutefois, Monsieur [E] ne produit aucune pièce en ce sens.
Et, comme l'a rappelé le premier juge à bon droit, l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de court séjour àcette fin, de sorte que son placement en rétention ne le prive pas de son droit de comparaître personnellement devant la juridiction pénale qui serait saisie.
Ce moyen est donc inopérant.
- S'agissant de ses garanties de représentation :
L'article L. 743-3 du CESEDA affirme que "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale".
Monsieur [E] ne remplit pas les conditions légales d'une assignation à résidence en ce sens qu'il n a pas préalablement remis à un service de police ou a une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.
De fait, il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et ne prouve pas qu'il bénéficie de ressources et d'un domicile fixe personnel de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement alors qu'il déclare vouloir se maintenir sur le territoire français.
En effet, l'attestation en date du 12 mai 2023 d'un potentiel employeur non signée nominativement pour une "collaboration " pour le poste de "viticulteur" dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sans précision sur les horaires, lieux d'emploi, le salaire et la date d'embauche n'est pas de nature à constituer une garantie de représentation et ne renseigne pas sur la réalité de l'emploi qu'il occupait avant son incarcération.
A l'audience, il produit une nouvelle attestation datée du 20 novembre 2023, identique à la précédente si ce n'est qu'elle comporte le tampon de la société Aniviti.
Néanmoins, pas plus que la précédente, cette attestation n'établit la réalité du contrat dont il pourrait bénéficier étant seulement précisé qu'il s'agirait d'un contrat à durée déterminée.
S'agissant de l'attestation d'hébergement émanant de [G] [E], elle ne comporte aucun engagement d'hébergement pour la suite de la procédure.
Il en résulte que l'ensemble des documents qu'il produit par M. [O] [E] est insuffisant à garantir sa représentation étant rappelé qu'il a fait état de sa volonté de ne pas se conformer aux décisions administratives.
- Sur les diligences de l'autorité préfectorale :
L'autorité préfectorale justifie avoir saisi dès le 4 octobre 2023 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer et de pallier le défaut de passeport de M. [O] [E] qui ne dispose que la copie d'un acte de naissance et d'un passeport marocain expiré.
En date du 6 novembre 2023, les autorités marocaines ont été relancées pour connaître l'évolution des démarches en cours, qui sont toujours en cours d'instruction.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Cependant, elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches
L'administration justifie ainsi avoir effectué les diligences utiles pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dans le respect des dispositions légales.
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Novembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 21 Novembre 2023
Monsieur X SE DISANT [O] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître KIRIMOV, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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