Cour de cassation, 21 février 1991. 88-83.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.540
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 10 mai 1988, qui l'a condamné, pour homicide involontaire et délit de fuite, à 1 an d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis, pour contraventions au Code de la route, à 8 amendes de 1 300 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, les contraventions de police sont amnistiées lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ; Attendu que les contraventions reprochées au prévenu ont été commises avant cette date ; qu'elles sont donc amnistiées et que l'action publique est éteinte de ce chef ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, R. 11-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... entièrement responsable de l'accident ; "aux motifs que quelle qu'ait pu être la vitesse du cyclomotoriste, Y... ne laissait pas un passage suffisant à la victime pour qu'il puisse effectuer ce croisement sans danger et que la remorque non signalée constituait un obstacle que la victime n'a pu apercevoir dans la nuit ; "alors, d'une part, que toute faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui déclare Y... entièrement responsable de l'accident quelle qu'ait pu être la vitesse du cyclomotoriste méconnaît les principes qui gouvernent le droit à réparation et viole ensemble les articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; "alors, d'autre part, que tout conducteur doit rester maître de sa
vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui s'abstient de caractériser la faute susceptible d'avoir été commise de ce chef par le cyclomotoriste viole par refus d'application l'article R. 11-1 du Code de la route" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilles Y..., qui conduisait de nuit et sans éclairage, d sur un chemin d'une largeur de 2 m 65 un tracteur agricole attelé d'une remorque large de 2 m 35, est entré en collision avec un cyclomotoriste circulant en sens inverse qui a été mortellement blessé ; Attendu que pour déclarer le prévenu entièrement responsable des conséquences de l'accident la juridiction du second degré retient que le cyclomotoriste a heurté la partie avant gauche de la remorque et que, compte tenu de l'étroitesse du chemin et de la largeur de ladite remorque, Gilles Y..., qui a commis l'imprudence de s'engager de nuit avec un ensemble agricole aussi important dépourvu d'éclairage sur une voie aussi étroite, ne laissait pas un passage suffisant à la victime qui ne pouvait, quelle que fût sa vitesse, apercevoir le tracteur et sa remorque ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision et a fait l'exacte application des textes visés au moyen qui, dès lors, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne les contraventions ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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