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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-45.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-45.157

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit du Groupement d'intérêt économique PSA Peugeot-Citroën, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Groupement d'intérêt économique PSA Peugeot-Citroën, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., engagé le 16 octobre 1978 comme pompier par le GIE Peugeot-Citroën, a été licencié pour faute grave le 27 mai 1993 au motif qu'il avait négligé, dans la nuit du 8 au 9 mai 1993, de faire des rondes de sécurité ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, en invesant la charge de la preuve, en faisant reposer sur lui le soin d'établir l'absence de faute grave, qu'il s'agisse de la panne de secteur ou encore de la tolérance de l'employeur quant au nombre de rondes qu'il invoquait ; Mais attendu que la cour d'appel en retenant que le salarié ne faisait la preuve ni de la panne, ni d'une pratique tolérante de l'employeur, n'a pas méconnu les règles relatives à la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'elle n'a pas examiné tous les documents versés aux débats, notamment un relevé de pointage du 1er au 31 mai 1993, une page du journal incendie du 3 mai 1993, le compte rendu du comité d'entreprise du 10 juin 1993 et le compte rendu de la visite de Mme X..., inspectrice du travail, et d'avoir ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions relatives au fait que la nouvelle organisation des rondes n'avait donné lieu à la publication d'aucune consigne de sécurité et à ce qu'il était sous la subordination de M. Y... ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples arguments ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et du Groupement d'intérêt économique PSA Peugeot-Citroën ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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