Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 20/05484 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSH67
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [L] assistée par Monsieur [O] [M], en sa qualité de curateur
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0286
DÉFENDERESSE
Organisme BTP PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0815
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/05484 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSH67
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 Juillet 2024 et prorogée le 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
De son vivant, monsieur [J] [N] avait été salarié d’une entreprise ayant souscrit auprès de l'organisme CRESP aux droits et obligations duquel vient la caisse BTP PREVOYANCE, un contrat collectif de prévoyance.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg du 11 juin 2020, madame [I] [L] a été placée sous curatelle renforcée, son fils, monsieur [O] [M], désigné en qualité de curateur.
Considérant que madame [L] pouvait prétendre à la qualité de conjoint de monsieur [J] [N], décédé le [Date décès 1] 2018, il a été demandé à la caisse BTP PREVOYANCE de verser le capital décès, demande qui n'a pas prospéré.
En l'absence de règlement amiable du différend du fait de l'absence de production de l'ensemble des justificatifs sollicité par la caisse, madame [I] [L] assistée de monsieur [O] [M] es qualités de curateur a, suivant acte du 11 juin 2020, fait délivrer assignation à l'organisme BTP PREVOYANCE (caisse nationale de prévoyance des cadres, ETAM et ouvriers du bâtiment et des travaux publics) d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Suivant ordonnance du 3 Juin 2021, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’institution BTP PREVOYANCE
- renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2021 à 10 heures pour mise en place d’une mesure de médiation, proposition qui n'a pas abouti.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2022 ici expressément visées, madame [I] [L] assistée de monsieur [O] [M] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 515-8 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
-Condamner BTP PREVOYANCE à verser à Madame [I] [L] le capital décès souscrit par BTP PREVOYANCE en faveur des conjoints des salariés décédés,
-Condamner BTP PREVOYANCE à verser à Madame [I] [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC,
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner BTP PREVOYANCE aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2023 ici expressément visées, l’institution BTP PREVOYANCE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Débouter Madame [I] [L] et Monsieur [O] [M] es qualité de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [I] [L] et Monsieur [O] [M] es qualité à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
Condamner Madame [I] [L] et Monsieur [O] [M] es qualité en tous les dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la demande en paiement du capital décès formée par madame [L]
A l'appui de sa demande madame [L] expose fonder ses prétentions sur les dispositions des articles 515-8 du code civil et 9 du règlement de BTP PREVOYANCE, ce dernier admettant comme bénéficiaire du contrat de prévoyance en cause le concubin ; elle soutient rapporter la preuve dudit concubinage qui selon la demanderesse a duré 28 années à compter de 1990, notamment par de nombreuses attestations, la propriété d'une résidence secondaire indivise, madame [L] ajoutant que l'article 9 du règlement d'adhésion n'était pas opposable à monsieur [J] [N] et ne l'est pas à ses ayants droit dans la mesure où celui-ci ne lui avait été ni présenté ni communiqué.
La caisse BTP PREVOYANCE résiste aux demandes ainsi formées en opposant que l'article 9 du règlement de la caisse qui fonde la demande en paiement exige du concubin pour qu'il puisse prétendre à la qualité d'ayant droit qu'il justifie, à défaut d'enfant commun, d'une domiciliation fiscale à la même adresse laquelle fait défaut en l'espèce malgré les demandes de justification adressées avant procédure.
Sur ce,
Outre le fait que la demande n'est chiffrée par aucune des parties et notamment par la demanderesse, celle-ci ne saurait sans se contredire invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article 9 du règlement, lesquelles instituent à la fois le concubin comme bénéficiaire possible du contrat et posant les conditions de ce bénéfice, et tout à la fois solliciter qu'elles lui soient déclarées inopposables. Ce moyen sera écarté.
Ensuite si les faits juridiques établissant l'état de concubinage se prouvent par tous moyens, les stipulations contractuelles imposant le cas échéant la production d'un certain nombre de justificatifs spécifiques pour pouvoir bénéficier de la garantie revendiquée, ont par application de l' article 1134 du code civil applicable au cas d'espèce s'agissant d'une adhésion manifestement antérieure au 1er octobre 2016, force de loi entre les parties.
L'article 9 du règlement de prévoyance, relatif à la définition des ayants droit invoqué par les deux parties et notamment par la demanderesse est ainsi rédigé :
« 9.1- Notion de conjoint du participant : à la date du fait générateur , est défini comme conjoint :
>la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant
>à défaut la personne liée au participant par un PACS (…)
>à défaut , le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
-le concubinage est notoire et il est justifié d'un domicile commun
-il n'existe aucun lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre
-le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun ».
Les stipulations contractuelles soumettent par conséquence le bénéfice accordé au concubin à la triple condition dont le caractère cumulatif n'est pas discuté :
-que le concubinage soit notoire et que soit justifié un domicile commun
-qu'il n'existe aucun lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre
-que le participant et son concubin aient domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou qu' ils aient un ou plusieurs enfants en commun .
La condition tenant à l'absence de lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre n'est pas débattue.
S'agissant de la condition tenant au concubinage notoire, il est relevé d'une part qu'il résulte de l'acte de décès de monsieur [J] [N] que celui-ci est décédé à l'adresse où madame [L] est domiciliée. Pour autant cinq des six attestations versées en procédure selon lesquelles madame [L] et monsieur [N] « résidaient de manière permanente ensemble », dactylographiées, sont identiques en tous points, ont été pré-établies en laissant en blanc des espaces dédiés au nom de la personne qui atteste, à la date ; l'attestation établie au nom de madame [K] pour l'ADMR n'est pas signée étant relevé que cette dernière se borne à mentionner que monsieur [N] était présent lors des interventions planifiées au bénéfice de madame [L]; la valeur probatoire des dites attestations apparaît par conséquent particulièrement faible.
En outre comme le soutient l'organisme de prévoyance, madame [L] ne rapporte nullement la preuve en dépit des demandes qui lui ont adressées en ce sens suite à sa demande de déblocage des fonds, qu'elle même et monsieur [J] [N] avaient domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse. Aucune déclaration de revenu ou avis d'imposition sur le revenu n'est en effet produit. Or il est constant que madame [L] n'a pas eu d'enfant commun avec monsieur [N].
Les conditions d'application de la garantie ne sont donc pas remplies.
Par application des dispositions combinées de l'article 1134 ancien du code civil et 9 du règlement de prévoyance, madame [L] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner la caisse BTP PREVOYANCE à lui verser le capital décès souscrit par cette dernière.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce madame [L] qui succombe, supportera les dépens et payera à la partie défenderesse la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE madame [I] [L] assistée de monsieur [O] [M] es qualités de curateur de sa demande visant à voir condamner l'organisme BTP PREVOYANCE (caisse nationale de prévoyance des cadres, ETAM et ouvriers du bâtiment et des travaux publics) à lui verser un capital décès ;
CONDAMNE madame [I] [L] assistée de monsieur [O] [M] es qualités de curateur à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [I] [L] assistée de monsieur [O] [M] es qualités de curateur à payer à l'organisme BTP PREVOYANCE (caisse nationale de prévoyance des cadres, ETAM et ouvriers du bâtiment et des travaux publics) la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit .
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
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