Cour de cassation, 23 mai 1991. 88-45.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.001
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union mutualiste de la Seine-Maritime (UMSM) dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Jaqueline X..., demeurant ... (Seine-Maritime), ci-devant et actuellement aux Ulis (Essonne), 19, résidence Tournemise,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union mutualiste de la Seine-Maritime, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union mutualiste de la Seine-Maritime fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 1988) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre le jugement rendu le 19 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Rouen et qui l'avait condamnée à payer à Mme X... un complément d'indemnité de congés payés d'un montant à déterminer entre les parties, alors, selon le moyen, que constitue une demande déterminée la demande dont la valeur n'est pas précisée, mais qui est chiffrable par les éléments qu'elle comporte ; qu'en l'espèce, hormis le nombre de jours sollicité par la salariée qui, par déduction, pouvait résulter de la lettre de l'employeur, aucun élément du dossier ne révèlait la rémunération de Mme X... qui aurait pu servir de base au calcul du montant de la demande ; que dès lors en retenant un élément qui ne figurait ni dans les pièces du dossier, ni dans la demande pour déclarer que le montant de cette dernière était déterminable et inférieur au taux de compétence en dernier ressort, la cour d'appel a violé l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que la demande de la salariée avait pour objet d'obtenir le paiement d'une somme correspondant au salaire de sept jours ouvrables, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif au montant de ce salaire, en a justement déduit que cette demande, dont le montant pouvait être déterminé par les éléments qu'elle comportait, était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé à 14 200 francs à la date d'introduction de l'instance, et qu'il en résultait que le jugement n'était pas susceptible d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Union mutualiste de la Seine-Maritime, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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