Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-10.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.488
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Annie X..., demeurant ...Ecole normale, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit :
1 / de la société Gimi systèmes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mlle Annie X..., demeurant ...,
3 / de M. Y..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la société Gimi systèmes, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Grenoble, 10 juin 1993), que le Tribunal, après avoir ouvert, le 8 juillet 1992, le redressement judiciaire de Mlle X... à la demande de la société Gimi systèmes qui invoquait une créance de 121 513 francs, a prononcé, le 11 août 1992, la liquidation judiciaire ;
que Mlle X... a fait appel de ces deux décisions ;
que la cour d'appel a joint les instances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 13 du décret n 84-406 du 30 mai 1984, toute personne physique doit, dans le mois de la cessation de son activité commerciale, demander sa radiation du registre du commerce et des sociétés ;
que, dès lors, Mlle X... ayant demandé sa radiation le 31 janvier 1991, jour de la cessation de son activité, le délai d'un an prévu par l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 pour l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire devait commencer à courir à compter de cette date, peu important que, par sa faute, le greffier n'ait mentionné la radiation que plusieurs mois après, soit le 28 mai 1991 ;
qu'en faisant courir le délai d'un an à compter du 28 mai 1991 pour déclarer recevable la demande en redressement judiciaire formée par la société Gimi systèmes suivant assignation du 22 avril 1992, à l'encontre de Mlle X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 13 du décret du 30 mai 1984 et 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que la radiation de Mlle X... au registre du commerce et des sociétés était intervenue le 28 mai 1991 et que l'assignation en redressement judiciaire lui avait été délivrée le 22 avril 1992, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application des dispositions de l'article 13 du décret n 84-406 du 30 mai 1984, a décidé exactement que le délai d'un an prévu à l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause n'était pas expiré, dès lors qu'il n'avait commencé à courir qu'à compter de la date effective de la radiation du débiteur au registre du commerce et des sociétés ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle X... reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
que, dès lors, l'annulation de l'arrêt de la même cour d'appel du 31 mars 1993, qui interviendra sur le pourvoi n 93-21.524 formé par Mlle X..., entraînera, par voie de conséquence nécessaire, celle de l'arrêt présentement attaqué par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que la cessation des paiements, dont la preuve incombe à celui qui demande le redressement judiciaire, se caractérise par l'impossibilité pour l'entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
qu'en se bornant à retenir que l'état de cessation des paiements de Mlle X..., au moins au jour de la cessation de son activité, était caractérisé par une dette de 121 513 francs, d'autant que l'entreprise ayant cessé son activité ne disposait d'aucune autre ressource pour faire face immédiatement à cette dette, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait de nature à établir que la société Gimi systèmes avait rapporté la preuve de l'impossibilité pour l'entreprise de Mlle
X...
de faire face à son passif exigible, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 3 de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil, les motifs retenus par la cour d'appel ne pouvant suffire à justifier son arrêt ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi n 93-21.524 a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la créance exigible de la société Gimi systèmes était du même ordre de grandeur que sa créance initiale dont l'absence de règlement avait justifié la demande d'ouverture du redressement judiciaire, et relevé que Mlle X... avait cessé son activité depuis le 31 janvier 1991, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en déduisant, sans inverser la charge de la preuve, que Mlle X..., qui se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, était en état de cessation des paiements ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la société Gimi systèmes, M. Z..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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