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Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-17.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.050

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Serge X..., demeurant ..., 2°/ Mme Micheline Y..., demeurant Résidence du Parc "Le Griou", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e Chambres civiles réunies), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Résidence du Parc", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 avril 1995), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, reprochant à l'assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 1985, de s'être tenue sans respecter les stipulations du règlement de copropriété prévoyant la formation d'un bureau, a assigné le syndicat en annulation des décisions de cette assemblée générale; que M. X... est intervenu volontairement devant la cour d'appel ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient, d'une part, que cette copropriétaire est irrecevable en son action, en ce qu'elle tend à l'annulation de décisions auxquelles elle ne s'est pas opposée soit par un vote "affirmatif", soit par abstention, et, d'autre part, qu'elle est aussi irrecevable à contester des décisions auxquelles elle s'est opposée et dont elle ne soutient l'annulation qu'eu égard à l'absence de formation d'un bureau, tout en ayant tacitement admis, par l'absence de réserves, qu'il ne convenait pas d'appliquer les dispositions contractuelles du règlement de copropriété relatives à la constitution d'un bureau ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'annulation des décisions de l'assemblée générale du 13 mai 1985, l'arrêt rendu le 25 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Résidence du Parc" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Résidence du Parc" à payer à Mme Y... et à M. X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-07 | Jurisprudence Berlioz