Cour d'appel, 12 septembre 2019. 19/00067
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00067
Date de décision :
12 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ordonnance n° 63
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12 Septembre 2019
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No RG 19/00067
No Portalis DBV5-V-B7D-FZ4Y
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SAS FHM TRUST,
C/
Maître M... C..., membre de la SELARL AJIRE, Maître E... Z..., membre de la SCP E... Z...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze septembre deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente juillet deux mille dix neuf, mise en délibéré au douze septembre deux mille dix neuf.
ENTRE :
SAS FHM TRUST, prise en la personne de son dirigeant domicilié audit siège social, Monsieur T... A...
[...]
[...]
Représentant : Me Raphaël CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Maître M... C..., membre de la SELARL AJIRE
[...]
[...]
non comparant, ni représenté
Maître E... Z..., membre de la SCP E... Z..., es qualité de mandataire judiciaire de la SAS FHM TRUST
[...]
[...]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 17 juillet 2019, la SAS FHM TRUST a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Maître M... C..., membre de la SELARL AJIRE et la SCP E... Z..., représentée par Maître E... Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FHM TRUST afin d'obtenir par application de l'article R.661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de la Rochelle du 2 juillet 2019 qui a, notamment, prononcé sa liquidation judiciaire.
À l'audience du 30 juillet 2019, la SAS FHM TRUST a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'elle justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire par application de l'article R.661-1 du code de commerce.
Elle expose en substance qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 21 mai 2019, la SELARL AJIRE étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP E... Z... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire,
que le 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé sa liquidation judiciaire, mit fin à la mission de la SELARL AJIRE et désigné la SCP E... Z... en qualité de liquidateur,
qu'elle estime que cette décision est prématurée alors que ses actifs sont importants, ce qui lui permet d'envisager son redressement, qu'elle est désormais assurée, qu'il n'est pas démontré l'existence d'un risque de nouvelles dettes, étant observé que son dirigeant entend effectuer de nouveaux apports pour relancer son activité.
La SELARL AJIRE et la SCP E... Z... n'ont pas comparu.
MOTIFS :
En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)".
Par jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FHM TRUST.
L'existence d'un appel constitue une condition de recevabilité de l'action en référé qui peut être initiée devant le premier président et il appartient à la partie en demande d'en justifier.
Il est certes invoqué mais, cependant, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'un tel appel ait été régularisé devant la cour, la simple énonciation de ce que la SAS FHM TRUST a relevé appel de la décision sus évoquée étant insuffisante pour l'établir.
Dès lors, l'action de la SAS FHM TRUST doit être jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire :
CONSTATONS que la SAS FHM TRUST ne justifie pas avoir relevé appel du jugement en date du 2 juillet 2019, rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, qui a prononcé sa liquidation judiciaire ;
DISONS irrecevable l'action en référé introduite devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS aux fins de suspension de l'exécution provisoire du dit jugement ;
DÉBOUTONS au surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS FHM TRUST.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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