Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 15/00742 - N° Portalis 352J-W-B67-CEL76
N° MINUTE : 12
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à
Me CONSTANTIN-VALLET
Me METAIS
Me RONZEAU
Me TRAGIN
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
Madame [J] [S] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
S.C.P. MAITRES [D] [C], [N] [Z], [V] [C] ET [R] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
S.A.R.L. AUBER COMPAGNIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0524
Nous Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Diane FARIN, Greffière,
Vu l'assignation en date du 9 décembre 2014 délivrée par Monsieur [G] [K] et Madame [J] [S] épouse [K] ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action en date des 11 et 22 octobre 2024 de Monsieur [G] [K] et Madame [J] [S] épouse [K] ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action en date du 18 octobre 2024 de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action en date du 15 octobre 2024 de la SCP [D] [C] - [N] [Z] - [V] [C] - [R] [F] ;
Vu le message du conseil de la SARL AUBER COMPAGNIE qui maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 3.000 euros ;
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE
Il convient de donner acte à la partie demanderesse emprunteuse de son désistement d'instance et d'action.
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties. Au cas présent, il ressort de l’accord des parties que ces dépens seront à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la SARL AUBER COMPAGNIE qui n’est fondée sur aucun motif légitime et qui n’apparait pas équitable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à Monsieur [G] [K] et Madame [J] [S] épouse [K] de leur désistement d'instance et d'action ;
CONSTATE l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SCP [D] [C] - [N] [Z] - [V] [C] - [R] [F] ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
MET les dépens à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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