Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01026 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLKU
Jugement du 21 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01026 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLKU
N° de MINUTE : 25/01368
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01026 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLKU
Jugement du 21 MAI 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 7 novembre 2023, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 12] a adressé à M. [I] [C] une notification de payer la somme de 7028,42 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières versées du 1er au 28 juin 2023 et du 29 juin 2023 au 24 octobre 2023.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2024, la [8] a mis en demeure M. [I] [C] de lui payer cette somme.
Par lettre du 29 janvier 2024, M. [I] [C] a saisi la commission de recours amiable ([11]), en contestation de l’indu.
Par décision prise en sa séance du 10 avril 2024, la [11] a rejeté le recours.
Par requête reçue le 26 avril 2024 au greffe, M. [I] [C] a saisi le pôle du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé le 12 décembre, M. [I] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience suscitée.
Par lettre reçue au greffe le 18 décembre 2024, il indique qu’un accord pour un paiement échelonné sur 24 mois est intervenu avec la [8], en place depuis juin 2024 dont il produit une copie.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l'audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de sa créance à hauteur de 7028,42 euros et de le condamner au paiement de celle-ci en deniers et quittance précisant que le solde s'élève à 5562,34 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
M. [C] a reçu la convocation adressée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé le 12 décembre 2024. Par lettre reçue au greffe le 18 décembre 2024, il a confirmé la bonne réception de celle-ci.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la contestation de l'indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, “ le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.”
En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, ce juge “peut constater la conciliation, même partielle des parties. [...] Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.”
En l’espèce, les parties produisent toutes les deux l’échéancier de remboursement proposé par la [8] et approuvé par M. [C] le 3 juin 2024 pour le règlement de la somme de 7028,42 euros par 23 échéances mensuelles de 292,85 euros et la dernière de 292,87 euros.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il convient de condamner M. [C] à payer à la [8] la somme de 7028,42 euros, somme arrêtée au 22 janvier 2024, date de la mise en demeure, en l’absence de tout décompte actualisé de la créance produit par la [8].
Les versements opérés à compter de cette date devront venir en déduction.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [I] [C] à verser à la [7] la somme de 7028,42 euros, arrêtée le 22 janvier 2024, au titre de la créance n° 2318234349 79 correspondant à l’indu d’indemnités journalières versées à tort du 1er juin au 24 octobre 2023 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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